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Version en vigueur depuis le 5 décembre 2022
Pour l'application du II de l'article L. 333-2 : 1° Lorsque le seuil d'agrandissement significatif est fixé par région naturelle, il est tenu compte des petites régions agricoles délimitées pour les besoins de la statistique agricole ; 2° Lorsque le seuil d'agrandissement significatif est fixé par territoire présentant une cohérence en matière agricole, celle-ci s'apprécie en tenant compte de la spécificité agricole ou de la pratique agricole dominante d'un territoire.
Version en vigueur du 29 décembre 2017 au 5 décembre 2022
Cartographie jurisprudentielle
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