Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017
Pour l'application des dispositions de l'article R. 352-1 , est considérée comme gravement déséquilibrée toute exploitation agricole qui, du fait des expropriations, répond à l'une au moins des conditions ci-après : 1° Un bâtiment essentiel à la vie de l'exploitation est exproprié et ne peut être reconstruit ; 2° Le pourcentage des terres expropriées représente une valeur de productivité supérieure à 35 p. 100 au sens de l'article L. 123-4 ; 3° Le pourcentage des terres expropriées représente une valeur de productivité supérieure à 10 p. 100 et la surface restante est inférieure au seuil de surface mentionné au II de l'article L. 312-1 ; 4° Il est impossible, en poursuivant l'exploitation, de couvrir normalement les charges non réductibles subsistant après l'expropriation.
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017
Cartographie jurisprudentielle
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