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Version en vigueur depuis le 1 mars 2015
L'obtention, par un même groupement, de plusieurs dérogations mentionnées à l'article D. 323-31-1 ou dispenses de travail pour les motifs mentionnés à l'article R. 323-32 est subordonnée à la condition de ne pas compromettre gravement le travail en commun nécessaire au bon fonctionnement du groupement.
Version en vigueur du 17 mars 1996 au 1 mars 2015
Cartographie jurisprudentielle
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