Article R343-24
AbrogéVersion en vigueur du 17 mars 1996 au 30 novembre 2004
- Codifié par Décret 96-205 1996-03-15
- Créé par Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996
- Abrogé par Décret n°2004-1308 du 26 novembre 2004 - art. 2 () JORF 30 novembre 2004 — art. 2
La prime attribuée aux militaires servant au-delà de la durée légale peut être affectée, avec le consentement ou sur la demande de l'intéressé, au paiement d'annuités servant à l'acquisition d'un bien rural, avec le concours des caisses de crédit agricole mutuel. Dans ce cas, la prime est majorée de 20 p. 100.