Article R511-4
AbrogéVersion en vigueur du 30 septembre 1990 au 16 mars 2007
- Codifié par Décret 81-277 1981-03-18
- Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990 — art. 4
- Abrogé par Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 8 () JORF 16 mars 2007 — art. 8
Plusieurs chambres d'agriculture peuvent, avec l'autorisation du ministre de l'agriculture, constituer un seul service d'utilité agricole pour plusieurs départements. Dans ce cas, le nombre des membres du service d'utilité agricole de développement, désignés comme il est dit à l'article précédent, ne peut excéder trente.