Article D511-86
AbrogéVersion en vigueur du 22 avril 2005 au 16 mars 2007
- Codifié par Décret 2005-368 2005-04-19
- Créé par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 8 (V) JORF 22 avril 2005 — art. 8
- Abrogé par Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 2 () JORF 16 mars 2007 — art. 2
Les opérations financières et comptables des établissements et services d'utilité agricole, à l'exception de ceux mentionnés à l'article R. 511-102, sont exécutées par le président de la chambre d'agriculture et par l'agent comptable de la chambre d'agriculture, dans les conditions définies à l'article L. 511-4. L'agent comptable est personnellement et pécuniairement responsable du recouvrement des recettes prévues au budget, du paiement des dépenses dans la limite des crédits régulièrement ouverts, ainsi que de la conservation des fonds et valeurs provenant de la gestion des établissements et services d'utilité agricole ou utilisés pour cette gestion. Il est, en outre, responsable de la sincérité des écritures.