Article R571-5
AbrogéVersion en vigueur du 30 mars 2006 au 1 juillet 2016
- Codifié par Décret 81-277 1981-03-18
- Créé par Décret n°2006-379 du 27 mars 2006 - art. 2 () JORF 30 mars 2006 — art. 2
Les dispositions prévues au 2, au 4, aux a, c et d du 5 et au 6 de l'article R. 511-6 ne sont pas applicables à Mayotte. Les dispositions du 1 du même article sont remplacées à Mayotte par les dispositions suivantes : "1. De membres des professions concernées élus au scrutin de liste départemental répartis entre les trois collèges suivants : a) Les chefs d'exploitation agricole et assimilés, à raison de douze membres ; b) Les pêcheurs, à raison de quatre membres ; c) Les aquaculteurs, à raison d'un membre." Les dispositions du 3 du même article sont remplacées à Mayotte par les dispositions suivantes : "3. De deux membres élus au scrutin de liste départemental, par les salariés des ressortissants des collèges mentionnés aux 1 et 5 :" Au 5, les mots : "cinq collèges" sont remplacés par les mots : "deux collèges" ; Le a est remplacé par les dispositions suivantes : "a) Les coopératives et les organisations économiques professionnelles agricoles, de la pêche et de l'aquaculture, à raison de trois représentants ;" Le e est remplacé par les dispositions suivantes : "e) Les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, à raison d'un représentant".