Article D641-10-1
Version en vigueur depuis le 7 mai 2017
- Créé par
Code rural et de la pêche maritime · 257 articles
Version en vigueur depuis le 7 mai 2017
État connu de Lexorizon au 2 novembre 2026
En application de l'article L. 642-4 , une modification temporaire d'une condition de production d'un label rouge est soumise pour adoption au comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité et est approuvée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation publié au Journal officiel de la République française.
Version en vigueur depuis le 21 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 21 février 2026
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2025
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2025
Version en vigueur depuis le 14 juin 2024
Version en vigueur depuis le 21 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 31 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 31 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 7 mai 2017
Toute demande tendant à la reconnaissance d'un label rouge par homologation d'un cahier des charges est déposée auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
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Version en vigueur depuis le 7 mai 2017
Le dossier de demande de reconnaissance comprend : 1° La désignation précise du produit ; 2° La demande de reconnaissance de l'organisme chargé d'assurer la défense et la gestion du produit pour lequel le bénéfice du label rouge est sollicité ou la décision par laquelle la qualité d'organisme de défense et de gestion lui a été reconnue ; 3° Un projet de cahier des charges ; 4° Les éléments justificatifs permettant d'établir le niveau de qualité supérieure du produit accompagnés d'un projet de dispositif d'évaluation et de suivi de la qualité supérieure ; 5° Une étude de faisabilité technique et économique ; 6° Un document établissant que les dispositions du projet de cahier des charges sont contrôlables ; 7° Le cas échéant, la demande d'association avec une indication géographique protégée ; 8° Le nom de l'organisme certificateur déjà agréé pour la catégorie de produit ou la demande d'agrément prévue à l'article R. 642-42 . Le cahier des charges d'un label rouge définit un ensemble distinct de qualités et de caractéristiques spécifiques établissant un niveau de qualité supérieure, les principaux points à contrôler ainsi que leurs méthodes d'évaluation. Lorsque, pour le produit considéré, la production est régie par l'arrêté mentionné à l'article R. 641-3-1 , le cahier des charges complète les conditions de production fixées par cet arrêté.
Version en vigueur depuis le 13 octobre 2009
Version en vigueur depuis le 8 septembre 2025
Version en vigueur depuis le 1 mars 2024
Version en vigueur depuis le 21 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 5 juin 2026
Version en vigueur depuis le 21 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 3 août 2026
Version en vigueur depuis le 7 mai 2017
Le projet de cahier des charges déposé à l'appui de la demande de reconnaissance d'un label rouge est soumis à une procédure nationale d'opposition d'une durée de deux mois organisée par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis du comité national compétent. L'annonce de l'ouverture de cette procédure, de son objet et de son terme est publiée au Journal officiel de la République française. Elle indique également l'adresse de l'Institut national de l'origine et de la qualité ainsi que celle du site internet de cet établissement où le projet de cahier des charges peut être consulté. Les oppositions motivées sont adressées par écrit à l'Institut national de l'origine et de la qualité dans le délai de deux mois prévu pour la consultation. Elles sont notifiées par l'institut au demandeur qui dispose d'un délai de deux mois pour y répondre. L'Institut national de l'origine et de la qualité notifie aux auteurs des oppositions les suites qui y ont été données.
Version en vigueur depuis le 19 février 2026
Version en vigueur depuis le 6 août 2009
Version en vigueur depuis le 6 novembre 2014
Version en vigueur depuis le 20 novembre 2009
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2015
Version en vigueur depuis le 19 juillet 2025
Version en vigueur depuis le 23 juillet 2025
Version en vigueur depuis le 25 février 2014
Version en vigueur depuis le 7 mai 2017
Les conditions de production communes à plusieurs produits, mentionnées à l'article L. 641-4 , sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture. Le projet d'arrêté est, après avis des organismes de défense et de gestion intéressés, soumis à une procédure nationale d'opposition d'une durée de deux mois organisée par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis du comité national compétent. L'annonce de l'ouverture de cette procédure, de son objet et de son terme est publiée au Journal officiel de la République française. Elle indique également l'adresse de l'Institut national de l'origine et de la qualité ainsi que celle du site internet de cet établissement où le projet d'arrêté peut être consulté. Les oppositions motivées sont adressées par écrit à l'Institut national de l'origine et de la qualité dans le délai de deux mois prévu pour la consultation. L'Institut national de l'origine et de la qualité notifie aux auteurs des oppositions les suites qui y ont été données.
Version en vigueur depuis le 7 mai 2017
Lorsque des modifications des conditions de production communes à plusieurs produits ou des modifications du cahier des charges d'un label rouge sont envisagées, elles sont soumises pour approbation au comité national compétent. Si celui-ci estime qu'elles constituent des modifications majeures, une procédure nationale d'opposition est mise en œuvre dans les conditions prévues à l'article R. 641-3 ou à l'article R. 641-3-1 . Le cahier des charges modifié fait l'objet d'une nouvelle homologation dans les conditions prévues à l'article R. 641-6 .
Version en vigueur depuis le 8 septembre 2025
Version en vigueur depuis le 1 mars 2024
Version en vigueur depuis le 21 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 5 juin 2026
Version en vigueur depuis le 21 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 3 août 2026
Version en vigueur depuis le 7 janvier 2007
Lorsque l'Institut national de l'origine et de la qualité estime qu'un produit ne remplit pas les conditions prévues par l' article L. 641-1 pour bénéficier d'un label rouge ou que la modification du cahier des charges d'un produit bénéficiant de ce signe n'est pas justifiée, il notifie au demandeur, et le cas échéant aux opposants, son refus de proposer la reconnaissance à ce produit du bénéfice du label ou d'approuver la modification du cahier des charges du produit.
Version en vigueur depuis le 7 mai 2017
La reconnaissance d'un label rouge est prononcée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation qui homologue le cahier des charges. Il est fait mention de cet arrêté au Journal officiel de la République française. Le cahier des charges homologué est publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.
Version en vigueur depuis le 17 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 8 septembre 2025
Version en vigueur depuis le 23 mai 2026
Version en vigueur depuis le 21 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 5 juin 2026
Version en vigueur depuis le 1 mars 2024
Version en vigueur depuis le 21 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 28 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 5 juin 2026
Version en vigueur depuis le 21 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 31 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 7 janvier 2007
Le logo "label rouge" est la marque déposée par le ministre chargé de l'agriculture. L'Institut national de l'origine et de la qualité en assure la gestion et la protection. Le logo "label rouge" est apposé sur tout produit bénéficiant du label, accompagné du numéro d'homologation.
Version en vigueur depuis le 21 juin 2010
Version en vigueur depuis le 7 janvier 2007
La présentation des produits faisant état d'un label rouge doit indiquer les principales caractéristiques certifiées.
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Version en vigueur depuis le 7 mai 2017
Chaque label rouge est évalué afin de garantir un niveau de qualité supérieure par rapport aux denrées et produits similaires habituellement commercialisés. Le dispositif d'évaluation et de suivi de la qualité supérieure présenté par l'organisme de défense et de gestion est soumis au comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité et approuvé par le directeur de l'institut. L'Institut national de l'origine et de la qualité est informé des résultats de l'évaluation et du suivi de la qualité supérieure. Lorsque la qualité des denrées et produits similaires habituellement commercialisés s'améliore ou que le suivi prévu au deuxième alinéa ne permet plus d'attester d'un niveau de qualité supérieure du produit, la qualité requise pour conserver le bénéfice du label rouge doit, s'il y a lieu, être également relevée. Les décisions d'homologation déjà prises sont réexaminées et modifiées en tant que de besoin, sur proposition du comité national compétent et après que les organismes de défense et de gestion intéressés ont été mis à même de présenter leurs observations.
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Version en vigueur depuis le 7 mai 2017
L'homologation du label rouge peut être retirée ou suspendue à tout moment, dans les cas suivants : 1° Retrait ou suspension de l'agrément de l'organisme certificateur pour la catégorie de produits considérée ; 2° Refus de relever le niveau qualitatif des produits bénéficiant d'un label rouge au regard de l'amélioration de la qualité des produits courants ou de l'évaluation et du suivi de la qualité supérieure ; 3° Absence de commercialisation de produits sous ce label pendant cinq ans. Le retrait de l'homologation ou sa suspension est prononcé sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité, par arrêté du ou des ministres intéressés, après que l'organisme de défense et de gestion concerné a été mis à même de présenter ses observations. La mesure de suspension peut être levée à tout moment, sur la demande de l'organisme de défense et de gestion, dans les formes prévues à l'alinéa précédent.
Version en vigueur depuis le 31 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 19 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 27 juin 2009
Version en vigueur depuis le 7 mai 2017
En application de l'article L. 642-4 , une modification temporaire d'une condition de production d'un cahier des charges d'une appellation d'origine, d'une indication géographique ou d'une spécialité traditionnelle garantie est soumise pour adoption au comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité et est approuvée par un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation et, le cas échéant, du budget, publié au Journal officiel de la République française. Les modifications mentionnées au premier alinéa sont communiquées à la Commission européenne dans les conditions fixées par le règlement délégué (UE) n° 664/2014 de la Commission du 18 décembre 2013.
Version en vigueur depuis le 12 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 10 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 30 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 24 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 19 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 2 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 23 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 27 juin 2024
Version en vigueur depuis le 11 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 18 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 8 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 31 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 19 avril 2026
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 18 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 24 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 27 août 2026
Version en vigueur depuis le 18 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 19 juin 2025
Version en vigueur depuis le 30 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 29 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 23 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 24 février 2024
Version en vigueur depuis le 19 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 28 août 2026
Version en vigueur depuis le 8 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 24 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 31 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 8 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 19 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 14 juin 2024
Version en vigueur depuis le 11 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 31 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 8 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 19 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 22 août 2025
Version en vigueur depuis le 30 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 11 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 10 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 19 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 11 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 30 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 30 août 2026
Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 19 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 31 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 27 août 2026
Version en vigueur depuis le 30 août 2026
Version en vigueur depuis le 19 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 24 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 8 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 31 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 27 août 2026
Version en vigueur depuis le 9 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 30 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 11 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Version en vigueur depuis le 11 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 19 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 25 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 30 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 2 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 30 août 2026
Version en vigueur depuis le 19 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 24 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 mars 2024
Version en vigueur depuis le 13 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 2 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 19 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2025
Version en vigueur depuis le 8 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 31 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 28 août 2026
Version en vigueur depuis le 18 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 9 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 8 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 21 février 2024
Version en vigueur depuis le 9 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 9 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 24 novembre 2025
Version en vigueur depuis le 7 mai 2017
Toute demande tendant à la reconnaissance d'une appellation d'origine, d'une indication géographique ou d'une spécialité traditionnelle garantie par homologation d'un cahier des charges est déposée auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
Version en vigueur depuis le 7 mai 2017
I. - Le dossier de demande de reconnaissance comprend : 1° La désignation précise du produit ; 2° La demande de reconnaissance de l'organisme chargé d'assurer la défense et la gestion du produit pour lequel le bénéfice du signe de qualité est sollicité ; 3° Le projet de cahier des charges et, le cas échéant, de document unique prévu par le règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008, le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012, le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ou le règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 ; 4° Le nom de l'organisme de contrôle déjà agréé pour la catégorie de produits concernée ou la demande d'agrément de cet organisme prévue à l'article R. 642-42 ; 5° Une étude d'impact technique et économique ; 6° Un document établissant que les dispositions du projet de cahier des charges sont contrôlables ; 7° Le cas échéant, la demande de protection nationale transitoire de la dénomination dont l'enregistrement est demandé au titre du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012. Le cahier des charges décrit la spécificité du produit, définit ses conditions de production, de transformation et éventuellement de conditionnement et d'étiquetage, précise s'il y a lieu l'aire et les zones dans lesquelles les différentes opérations sont réalisées et indique les principaux points à contrôler ainsi que leurs méthodes d'évaluation et, pour une spécialité traditionnelle garantie, les éléments essentiels qui prouvent le caractère traditionnel du produit. II. - (Abrogé)
Version en vigueur depuis le 8 mai 2010
Version en vigueur depuis le 13 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 7 mai 2017
La demande de reconnaissance d'une appellation d'origine, d'une indication géographique ou d'une spécialité traditionnelle garantie est soumise à une procédure nationale d'opposition d'une durée de deux mois organisée par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis du comité national compétent. L'annonce de l'ouverture de cette procédure, de son objet et de son terme, est publiée au Journal officiel de la République française. Elle indique également l'adresse de l'Institut national de l'origine et de la qualité ainsi que celle du site internet de cet établissement où le projet de cahier des charges et, le cas échéant, le projet de document unique mentionné à l'article R. 641-12 peuvent être consultés. Les oppositions motivées sont adressées par écrit à l'Institut national de l'origine et de la qualité dans le délai de deux mois prévu pour la consultation. Lorsque l'opposition porte sur le nom envisagé, l'opposant précise les conditions d'utilisation, l'antériorité d'utilisation et les quantités commercialisées sous ce nom ou son évocation ainsi que, le cas échéant, les investissements spécifiques réalisés, leur date de réalisation et les aides éventuellement obtenues pour ces investissements. Lorsqu'une opposition est fondée sur un droit antérieur conféré par l'enregistrement d'une marque, l'Institut national de l'origine et de la qualité consulte l'Institut national de la propriété industrielle. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois suivant sa saisine pour émettre son avis motivé. Les oppositions et, le cas échéant, l'avis de l'Institut national de la propriété industrielle sont notifiés par l'institut au demandeur qui dispose d'un délai de deux mois pour y répondre. L'Institut national de l'origine et de la qualité notifie aux auteurs des oppositions les suites qui y ont été données.
Version en vigueur depuis le 26 février 2015
Version en vigueur depuis le 20 mai 2016
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2009
Version en vigueur depuis le 12 janvier 2024
Version en vigueur depuis le 30 mai 2017
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2009
Version en vigueur depuis le 1 août 2014
Version en vigueur depuis le 30 mai 2017
Version en vigueur depuis le 20 mai 2016
Version en vigueur depuis le 26 février 2026
Version en vigueur depuis le 24 octobre 2008
Version en vigueur depuis le 27 juillet 2022
Version en vigueur depuis le 1 août 2023
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2018
Version en vigueur depuis le 2 mai 2019
Version en vigueur depuis le 17 juin 2021
Version en vigueur depuis le 28 octobre 2008
Version en vigueur depuis le 16 juin 2009
Version en vigueur depuis le 28 avril 2023
Version en vigueur depuis le 30 mai 2017
Version en vigueur depuis le 27 juillet 2022
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2009
Version en vigueur depuis le 28 octobre 2008
Version en vigueur depuis le 20 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2009
Version en vigueur depuis le 16 décembre 2023
Version en vigueur depuis le 24 octobre 2008
Version en vigueur depuis le 27 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2009
Version en vigueur depuis le 29 juin 2014
Version en vigueur depuis le 24 octobre 2008
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2018
Version en vigueur depuis le 2 mai 2019
Version en vigueur depuis le 27 juillet 2022
Version en vigueur depuis le 25 mai 2017
Version en vigueur depuis le 20 juillet 2008
Version en vigueur depuis le 28 octobre 2008
Version en vigueur depuis le 16 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 13 novembre 2014
Version en vigueur depuis le 22 mai 2016
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2009
Version en vigueur depuis le 25 mai 2017
Version en vigueur depuis le 28 octobre 2008
Version en vigueur depuis le 16 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 30 mai 2017
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2009
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2009
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 22 février 2026
Version en vigueur depuis le 13 novembre 2014
Version en vigueur depuis le 30 mai 2017
Version en vigueur depuis le 28 octobre 2008
Version en vigueur depuis le 31 juillet 2021
Version en vigueur depuis le 13 novembre 2014
Version en vigueur depuis le 26 février 2015
Version en vigueur depuis le 30 mai 2017
Version en vigueur depuis le 29 novembre 2008
Version en vigueur depuis le 30 mai 2017
Version en vigueur depuis le 27 juillet 2022
Version en vigueur depuis le 5 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 27 juillet 2022
Version en vigueur depuis le 15 avril 2008
Version en vigueur depuis le 11 novembre 2009
Version en vigueur depuis le 26 juin 2008
Version en vigueur depuis le 7 mai 2017
Version en vigueur depuis le 28 juin 2014
Version en vigueur depuis le 11 novembre 2009
Version en vigueur depuis le 27 juin 2015
Version en vigueur depuis le 28 octobre 2009
Version en vigueur depuis le 27 juin 2015
Version en vigueur depuis le 1 février 2008
Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
Version en vigueur depuis le 18 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 27 juin 2009
Version en vigueur depuis le 9 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 18 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 17 mars 2009
Version en vigueur depuis le 27 juin 2018
Version en vigueur depuis le 27 juin 2015
Version en vigueur depuis le 23 juillet 2009
Version en vigueur depuis le 27 juin 2009
Version en vigueur depuis le 13 novembre 2018
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 23 juillet 2009
Version en vigueur depuis le 27 juin 2009
Version en vigueur depuis le 12 avril 2008
Version en vigueur depuis le 11 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 27 juin 2018
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Version en vigueur depuis le 2 mai 2019
Version en vigueur depuis le 27 février 2020
Version en vigueur depuis le 13 juillet 2021
Version en vigueur depuis le 28 juillet 2022
Version en vigueur depuis le 11 juillet 2008
Version en vigueur depuis le 17 septembre 2008
Version en vigueur depuis le 11 juillet 2014
Version en vigueur depuis le 24 juin 2016
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2021
Version en vigueur depuis le 27 juin 2009
Version en vigueur depuis le 27 septembre 2008
Version en vigueur depuis le 26 février 2009
Version en vigueur depuis le 13 juillet 2021
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 18 février 2023
Version en vigueur depuis le 18 novembre 2008
Version en vigueur depuis le 2 mai 2019
Version en vigueur depuis le 16 avril 2009
Version en vigueur depuis le 2 mai 2019
Version en vigueur depuis le 2 mai 2019
Version en vigueur depuis le 4 juin 2016
Version en vigueur depuis le 16 avril 2009
Version en vigueur depuis le 11 novembre 2009
Version en vigueur depuis le 26 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 16 avril 2009
Version en vigueur depuis le 11 novembre 2009
Version en vigueur depuis le 1 mars 2024
Version en vigueur depuis le 27 septembre 2008
Version en vigueur depuis le 17 septembre 2008
Version en vigueur depuis le 27 juin 2015
Version en vigueur depuis le 17 septembre 2008
Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
Version en vigueur depuis le 27 septembre 2008
Version en vigueur depuis le 24 mai 2023
Version en vigueur depuis le 6 août 2008
Version en vigueur depuis le 10 janvier 2009
Version en vigueur depuis le 24 mai 2008
Version en vigueur depuis le 5 août 2009
Version en vigueur depuis le 19 avril 2008
Version en vigueur depuis le 13 janvier 2015
Version en vigueur depuis le 24 mai 2008
Version en vigueur depuis le 19 avril 2008
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Version en vigueur depuis le 28 avril 2023
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Version en vigueur depuis le 6 août 2008
Version en vigueur depuis le 25 octobre 2022
Version en vigueur depuis le 16 janvier 2009
Version en vigueur depuis le 25 octobre 2022
Version en vigueur depuis le 4 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 6 août 2008
Version en vigueur depuis le 16 janvier 2009
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Version en vigueur depuis le 1 novembre 2008
Version en vigueur depuis le 8 avril 2015
Version en vigueur depuis le 15 avril 2009
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2015
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Version en vigueur depuis le 10 juin 2016
Version en vigueur depuis le 31 juillet 2008
Version en vigueur depuis le 3 février 2009
Version en vigueur depuis le 10 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 31 juillet 2008
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Version en vigueur depuis le 26 octobre 2025
Version en vigueur depuis le 6 novembre 2019
Version en vigueur depuis le 26 octobre 2025
Version en vigueur depuis le 27 juillet 2022
Version en vigueur depuis le 29 octobre 2023
Version en vigueur depuis le 28 juin 2024
Version en vigueur depuis le 3 février 2009
Version en vigueur depuis le 8 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 6 novembre 2019
Version en vigueur depuis le 24 octobre 2008
Version en vigueur depuis le 27 juin 2015
Version en vigueur depuis le 7 juin 2016
Version en vigueur depuis le 3 février 2009
Version en vigueur depuis le 27 juin 2015
Version en vigueur depuis le 29 octobre 2008
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2022
Version en vigueur depuis le 13 mai 2021
Version en vigueur depuis le 22 avril 2021
Version en vigueur depuis le 16 janvier 2009
Version en vigueur depuis le 12 mars 2020
Version en vigueur depuis le 25 janvier 2008
Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 24 octobre 2008
Version en vigueur depuis le 27 juillet 2022
Version en vigueur depuis le 25 janvier 2008
Version en vigueur depuis le 24 octobre 2008
Version en vigueur depuis le 16 janvier 2009
Version en vigueur depuis le 27 juillet 2022
Version en vigueur depuis le 4 juillet 2014
Version en vigueur depuis le 7 juin 2019
Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009
Version en vigueur depuis le 16 janvier 2009
Version en vigueur depuis le 1 août 2023
Version en vigueur depuis le 20 octobre 2015
Version en vigueur depuis le 27 juillet 2022
Version en vigueur depuis le 6 novembre 2019
Version en vigueur depuis le 5 mai 2021
Version en vigueur depuis le 29 juin 2014
Version en vigueur du 10 octobre 2009 au 1 août 2010
Lorsque des modifications du cahier des charges d'une appellation d'origine, d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle sont envisagées, elles sont soumises pour approbation au comité national compétent. Les modifications dont le comité national compétent estime qu'elles sont majeures doivent faire l'objet d'une nouvelle homologation. Elles sont, en ce cas, soumises à la procédure nationale d'opposition définie à l'article R. 641-13 .
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2007
Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009
Version en vigueur depuis le 7 mai 2017
Lorsque l'Institut national de l'origine et de la qualité estime qu'un produit ne remplit pas les conditions posées par le règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008, le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012, le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ou le règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014, ou par l'article L. 641-5 , il notifie au demandeur et, le cas échéant, aux opposants son refus de proposer la reconnaissance du signe sollicité pour ce produit.
Version en vigueur depuis le 7 mai 2017
A l'intérieur de l'aire géographique délimitée par le cahier des charges d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, des zones affectées à l'une des phases de la production ou de l'élaboration ou de la transformation du produit peuvent être définies.
Version en vigueur depuis le 7 mai 2017
L'arrêté homologuant le cahier des charges d'une appellation d'origine, d'une indication géographique ou d'une spécialité traditionnelle garantie relevant du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires est pris par les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation. L'arrêté homologuant le cahier des charges d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique relevant du règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008, du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ou du règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 est pris par les ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et du budget. Il est fait mention de ces arrêtés au Journal officiel de la République française. Les cahiers des charges mentionnés par le présent article sont publiés au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.
Version en vigueur depuis le 27 juin 2009
Version en vigueur depuis le 19 février 2009
Version en vigueur depuis le 16 août 2024
Version en vigueur depuis le 1 août 2009
Version en vigueur depuis le 6 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 22 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 27 juin 2009
Version en vigueur depuis le 21 novembre 2008
Version en vigueur depuis le 1 avril 2009
Version en vigueur depuis le 6 avril 2024
Version en vigueur depuis le 19 mars 2009
Version en vigueur depuis le 20 juin 2026
Version en vigueur depuis le 26 octobre 2024
Version en vigueur depuis le 19 avril 2024
Version en vigueur depuis le 22 novembre 2008
Version en vigueur depuis le 13 janvier 2009
Version en vigueur depuis le 27 juin 2009
Version en vigueur depuis le 12 octobre 2025
Version en vigueur depuis le 23 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 26 février 2026
Version en vigueur depuis le 14 mars 2009
Version en vigueur depuis le 16 mars 2024
Version en vigueur depuis le 14 mars 2009
Version en vigueur depuis le 10 février 2025
Version en vigueur depuis le 26 février 2026
Version en vigueur depuis le 21 novembre 2008
Version en vigueur depuis le 27 juin 2009
Version en vigueur depuis le 29 novembre 2008
Version en vigueur depuis le 2 février 2026
Version en vigueur depuis le 6 avril 2024
Version en vigueur depuis le 26 octobre 2024
Version en vigueur depuis le 21 novembre 2008
Version en vigueur depuis le 29 novembre 2008
Version en vigueur depuis le 15 février 2026
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2007
Version en vigueur depuis le 2 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 7 mai 2017
L'arrêté homologuant le cahier des charges d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique comprend, le cas échéant, une période transitoire dans les conditions définies au paragraphe 4 de l'article 15 du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012. La période transitoire est fixée par décret en Conseil d'Etat si le nom envisagé pour l'appellation d'origine ou l'indication géographique protégée concerne un fromage défini par l'annexe du décret n° 2007-628 du 27 avril 2007 relatif aux fromages et spécialités fromagères.
Version en vigueur depuis le 29 avril 2007
Version en vigueur depuis le 7 mai 2017
L'arrêté homologuant le cahier des charges d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique comprend, le cas échéant, les dispositions organisant la protection nationale transitoire de cette dénomination dans les conditions prévues par l'article 9 du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012.
Version en vigueur depuis le 23 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 26 février 2026
Version en vigueur depuis le 1 août 2009
Version en vigueur depuis le 6 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 22 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 23 novembre 2018
Version en vigueur depuis le 10 février 2025
Version en vigueur depuis le 26 février 2026
Version en vigueur depuis le 27 juin 2009
Version en vigueur depuis le 29 novembre 2008
Version en vigueur depuis le 2 février 2026
Version en vigueur depuis le 6 avril 2024
Version en vigueur depuis le 26 octobre 2024
Version en vigueur depuis le 6 avril 2024
Version en vigueur depuis le 7 novembre 2020
Version en vigueur depuis le 11 novembre 2020
Version en vigueur depuis le 20 juin 2026
Version en vigueur depuis le 26 octobre 2024
Version en vigueur depuis le 29 novembre 2008
Version en vigueur depuis le 19 avril 2024
Version en vigueur depuis le 15 février 2026
Version en vigueur depuis le 24 septembre 2020
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2007
Version en vigueur depuis le 12 octobre 2025
Version en vigueur depuis le 7 mai 2017
Le ministre chargé de l'agriculture transmet à la Commission européenne les décisions de reconnaissance des appellations d'origine, des indications géographiques ou des spécialités traditionnelles garanties aux fins d'enregistrement.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 7 mai 2017
I.-La demande de modification d'un cahier des charges d'une appellation d'origine, d'une indication géographique ou d'une spécialité traditionnelle garantie est soumise pour approbation au comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Lorsque ce dernier estime qu'elle comporte des modifications majeures, la demande est soumise à une procédure nationale d'opposition dans les conditions prévues à l'article R. 641-13. II.-Toutefois, lorsqu'une modification du cahier des charges doit intervenir au cours de la procédure européenne d'instruction des demandes d'enregistrement en appellation d'origine , en indication géographique ou en spécialité traditionnelle garantie ou de modification des cahiers des charges enregistrés de ces mêmes signes, la demande est soumise à une procédure nationale d'opposition d'une durée de quinze jours organisée par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis du comité national compétent. L'annonce de l'ouverture de cette procédure, de son objet et de son terme est publiée au Journal officiel de la République française. Elle indique également l'adresse de l'Institut national de l'origine et de la qualité ainsi que celle du site internet de cet établissement où le projet de cahier des charges et, le cas échéant, le projet de document unique mentionné à l'article R. 641-12 peuvent être consultés. Les oppositions motivées sont adressées par écrit à l'Institut national de l'origine et de la qualité dans un délai de quinze jours. Lorsque l'opposition porte sur le nom envisagé, l'opposant précise les conditions d'utilisation, l'antériorité d'utilisation et les quantités commercialisées sous ce nom ou son évocation ainsi que, le cas échéant, les investissements spécifiques réalisés, leur date de réalisation et les aides éventuellement obtenues pour ces investissements. Lorsqu'une opposition est fondée sur un droit antérieur conféré par l'enregistrement d'une marque, l'Institut national de l'origine et de la qualité consulte l'Institut national de la propriété industrielle qui dispose d'un délai de quinze jours suivant sa saisine pour émettre son avis motivé. Les oppositions et, le cas échéant, l'avis de l'Institut national de la propriété industrielle sont notifiés par l'INAO au demandeur qui dispose d'un délai de quinze jours pour transmettre ses observations à l'INAO. L'INAO examine les oppositions dans le cadre de l'instruction de la demande et notifie aux opposants les suites qui y sont données. III.-Le cahier des charges modifié de l'appellation d'origine, de l'indication géographique ou de la spécialité traditionnelle garantie fait l'objet d'une nouvelle homologation. Toutefois, les cahiers des charges relevant du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 modifiés dans le cadre du II du présent article ne font pas l'objet d'une nouvelle homologation. IV.-Lorsque l'INAO estime que la modification demandée du cahier des charges n'est pas justifiée, il notifie au demandeur et, le cas échéant, aux opposants son refus de l'approuver.
Version en vigueur depuis le 3 avril 2014
Version en vigueur depuis le 19 février 2025
Version en vigueur depuis le 8 août 2019
Version en vigueur depuis le 19 février 2025
Version en vigueur depuis le 19 février 2025
Version en vigueur depuis le 12 janvier 2024
Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023
Version en vigueur depuis le 22 mars 2014
Version en vigueur depuis le 1 août 2014
Version en vigueur depuis le 18 avril 2021
Version en vigueur depuis le 3 avril 2014
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 1 août 2023
Version en vigueur depuis le 23 février 2023
Version en vigueur depuis le 3 avril 2021
Version en vigueur depuis le 3 avril 2014
Version en vigueur depuis le 28 avril 2023
Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023
Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023
Version en vigueur depuis le 19 février 2025
Version en vigueur depuis le 28 avril 2023
Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023
Version en vigueur depuis le 23 février 2023
Version en vigueur depuis le 3 avril 2014
Version en vigueur depuis le 15 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 3 avril 2014
Version en vigueur depuis le 15 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 10 août 2022
Version en vigueur depuis le 22 mai 2016
Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023
Version en vigueur depuis le 14 août 2024
Version en vigueur depuis le 10 novembre 2016
Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023
Version en vigueur depuis le 15 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 20 juillet 2023
Version en vigueur depuis le 15 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 3 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 16 août 2024
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Version en vigueur depuis le 23 octobre 2024
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Version en vigueur depuis le 10 novembre 2016
Version en vigueur depuis le 15 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 3 avril 2014
Version en vigueur depuis le 3 avril 2014
Version en vigueur depuis le 18 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 14 août 2015
Version en vigueur depuis le 23 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 13 juin 2025
Version en vigueur depuis le 3 avril 2014
Version en vigueur depuis le 18 septembre 2022
Version en vigueur depuis le 3 avril 2014
Version en vigueur depuis le 3 avril 2014
Version en vigueur depuis le 3 avril 2014
Version en vigueur depuis le 24 juin 2016
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Version en vigueur depuis le 12 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 20 novembre 2025
Version en vigueur depuis le 3 avril 2014
Version en vigueur depuis le 7 mars 2017
Version en vigueur depuis le 9 mars 2025
Version en vigueur depuis le 10 mars 2024
Version en vigueur depuis le 3 avril 2014
Version en vigueur depuis le 2 octobre 2025
Version en vigueur depuis le 7 mars 2017
Version en vigueur depuis le 28 juin 2026
Version en vigueur depuis le 27 juin 2026
Version en vigueur depuis le 28 juin 2026
Version en vigueur depuis le 27 juin 2026
Version en vigueur depuis le 28 juin 2026
Version en vigueur depuis le 16 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 22 novembre 2025
Version en vigueur depuis le 28 août 2014
Version en vigueur depuis le 30 mars 2021
Version en vigueur depuis le 27 juin 2026
Version en vigueur depuis le 28 juin 2026
Version en vigueur depuis le 6 octobre 2018
Version en vigueur depuis le 6 octobre 2018
Version en vigueur depuis le 16 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023
Version en vigueur depuis le 27 juin 2026
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2015
Version en vigueur depuis le 8 avril 2015
Version en vigueur depuis le 28 juin 2026
Version en vigueur depuis le 27 juin 2026
Version en vigueur depuis le 26 juillet 2025
Version en vigueur depuis le 30 mars 2021
Version en vigueur depuis le 6 octobre 2018
Version en vigueur depuis le 30 juin 2020
Version en vigueur depuis le 28 juin 2026
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 25 juin 2026
Version en vigueur depuis le 3 avril 2014
Version en vigueur depuis le 8 mai 2026
Version en vigueur depuis le 25 juin 2026
Version en vigueur depuis le 6 octobre 2018
Version en vigueur depuis le 26 juillet 2025
Version en vigueur depuis le 26 juillet 2025
Version en vigueur depuis le 3 avril 2014
Version en vigueur depuis le 6 octobre 2018
Version en vigueur depuis le 2 juillet 2025
Version en vigueur depuis le 11 mars 2026
Version en vigueur depuis le 6 octobre 2018
Version en vigueur depuis le 2 juillet 2025
Version en vigueur depuis le 26 juillet 2025
Version en vigueur depuis le 8 mars 2026
Version en vigueur depuis le 25 juin 2026
Version en vigueur depuis le 6 octobre 2018
Version en vigueur depuis le 5 novembre 2021
Version en vigueur depuis le 22 février 2024
Version en vigueur depuis le 26 juillet 2025
Version en vigueur depuis le 26 mars 2026
Version en vigueur depuis le 9 octobre 2014
Version en vigueur depuis le 16 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 22 février 2024
Version en vigueur depuis le 26 juillet 2025
Version en vigueur depuis le 14 mai 2026
Version en vigueur depuis le 9 octobre 2014
Version en vigueur depuis le 19 novembre 2014
Version en vigueur depuis le 2 avril 2025
Version en vigueur depuis le 2 avril 2025
Version en vigueur depuis le 19 décembre 2020
Version en vigueur depuis le 27 juin 2015
Version en vigueur depuis le 2 juillet 2025
Version en vigueur depuis le 27 juin 2015
Version en vigueur depuis le 2 juillet 2025
Version en vigueur depuis le 26 juillet 2025
Version en vigueur depuis le 17 janvier 2024
Version en vigueur depuis le 15 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 28 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 19 novembre 2014
Version en vigueur depuis le 26 juillet 2025
Version en vigueur depuis le 19 novembre 2014
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2017
Version en vigueur depuis le 1 août 2020
Version en vigueur depuis le 27 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 1 août 2020
Version en vigueur depuis le 27 juin 2015
Version en vigueur depuis le 7 juin 2016
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017
Version en vigueur depuis le 4 mars 2017
Version en vigueur depuis le 8 mai 2026
Version en vigueur depuis le 27 juin 2015
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2015
Version en vigueur depuis le 19 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 4 mars 2017
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2015
Version en vigueur depuis le 4 juillet 2018
Version en vigueur depuis le 3 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 3 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 7 avril 2025
Version en vigueur depuis le 29 octobre 2015
Version en vigueur depuis le 9 juillet 2014
Version en vigueur depuis le 7 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 23 septembre 2022
Version en vigueur depuis le 7 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Version en vigueur depuis le 27 juillet 2025
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 18 janvier 2014
Version en vigueur depuis le 18 janvier 2014
Version en vigueur depuis le 18 janvier 2014
Version en vigueur depuis le 8 mai 2026
Version en vigueur depuis le 16 juillet 2020
Version en vigueur depuis le 14 février 2020
Version en vigueur depuis le 19 juillet 2025
Version en vigueur depuis le 20 septembre 2025
Version en vigueur depuis le 9 juillet 2014
Version en vigueur depuis le 20 septembre 2025
Version en vigueur depuis le 12 mars 2015
Version en vigueur depuis le 23 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 10 février 2025
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2018
Version en vigueur depuis le 12 mars 2015
Version en vigueur depuis le 15 mars 2023
Version en vigueur depuis le 3 août 2026
Version en vigueur depuis le 20 septembre 2025
Version en vigueur depuis le 2 mai 2019
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 20 septembre 2025
Version en vigueur depuis le 3 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2023
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2023
Version en vigueur depuis le 27 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 2 mai 2019
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2018
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 1 mars 2026
Version en vigueur depuis le 22 août 2020
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Version en vigueur depuis le 22 août 2020
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Version en vigueur depuis le 12 mars 2015
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Version en vigueur depuis le 5 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 3 avril 2026
Version en vigueur depuis le 12 mars 2015
Version en vigueur depuis le 12 février 2026
Version en vigueur depuis le 12 mars 2015
Version en vigueur depuis le 27 novembre 2025
Version en vigueur depuis le 12 mars 2015
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 9 mars 2024
Version en vigueur depuis le 30 juin 2018
Version en vigueur depuis le 9 mars 2024
Version en vigueur depuis le 15 mars 2018
Version en vigueur depuis le 4 juillet 2021
Version en vigueur depuis le 8 mars 2025
Version en vigueur depuis le 19 décembre 2020
Version en vigueur depuis le 14 décembre 2018
Version en vigueur depuis le 9 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 14 décembre 2018
Version en vigueur depuis le 13 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 19 décembre 2020
Version en vigueur depuis le 19 décembre 2020
Version en vigueur depuis le 24 février 2023
Version en vigueur depuis le 4 mai 2024
Version en vigueur depuis le 22 août 2020
Version en vigueur depuis le 22 août 2020
Version en vigueur depuis le 14 décembre 2018
Version en vigueur depuis le 25 janvier 2024
Version en vigueur depuis le 22 août 2020
Version en vigueur depuis le 14 décembre 2018
Version en vigueur depuis le 11 août 2023
Version en vigueur depuis le 14 décembre 2018
Version en vigueur depuis le 11 août 2023
Version en vigueur depuis le 2 mai 2019
Version en vigueur depuis le 19 décembre 2020
Version en vigueur depuis le 22 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 19 décembre 2020
Version en vigueur depuis le 29 octobre 2023
Version en vigueur depuis le 31 mai 2017
Version en vigueur depuis le 2 juillet 2015
Version en vigueur depuis le 25 avril 2020
Version en vigueur depuis le 15 août 2024
Version en vigueur depuis le 14 décembre 2018
Version en vigueur depuis le 9 juillet 2015
Version en vigueur depuis le 14 décembre 2018
Version en vigueur depuis le 2 mai 2019
Version en vigueur depuis le 19 décembre 2020
Version en vigueur depuis le 19 juillet 2025
Version en vigueur depuis le 2 mai 2019
Version en vigueur depuis le 2 mai 2019
Version en vigueur depuis le 19 juillet 2025
Version en vigueur depuis le 19 décembre 2020
Version en vigueur depuis le 29 septembre 2020
Version en vigueur depuis le 19 juillet 2025
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Version en vigueur depuis le 28 avril 2023
Version en vigueur depuis le 24 juillet 2019
Version en vigueur depuis le 11 janvier 2026
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Version en vigueur depuis le 2 juillet 2015
Version en vigueur depuis le 15 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 2 juillet 2015
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Version en vigueur depuis le 6 septembre 2020
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Version en vigueur depuis le 16 décembre 2016
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Version en vigueur depuis le 27 juin 2015
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Version en vigueur depuis le 21 juin 2025
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Version en vigueur depuis le 30 mai 2026
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Version en vigueur depuis le 28 septembre 2017
Version en vigueur depuis le 5 mars 2016
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Version en vigueur depuis le 3 avril 2014
Version en vigueur depuis le 16 juillet 2014
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Version en vigueur depuis le 2 mai 2015
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Version en vigueur depuis le 19 décembre 2025
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Version en vigueur depuis le 4 juillet 2020
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Version en vigueur depuis le 28 juin 2024
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Version en vigueur depuis le 19 juin 2025
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Version en vigueur depuis le 2 août 2024
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Version en vigueur depuis le 21 avril 2019
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Version en vigueur depuis le 19 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 11 avril 2019
Version en vigueur depuis le 18 janvier 2019
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Version en vigueur depuis le 2 octobre 2018
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Version en vigueur depuis le 23 juin 2016
Version en vigueur depuis le 2 octobre 2018
Version en vigueur depuis le 2 octobre 2018
Version en vigueur depuis le 13 février 2025
Version en vigueur depuis le 25 mai 2017
Version en vigueur depuis le 4 mai 2021
Version en vigueur depuis le 13 février 2025
Version en vigueur depuis le 5 octobre 2018
Version en vigueur depuis le 25 mai 2017
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Version en vigueur depuis le 31 juillet 2021
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Version en vigueur depuis le 3 juin 2015
Version en vigueur depuis le 2 octobre 2018
Version en vigueur depuis le 25 novembre 2014
Version en vigueur depuis le 13 février 2025
Version en vigueur depuis le 5 août 2016
Version en vigueur depuis le 13 février 2025
Version en vigueur depuis le 19 juillet 2026
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Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Version en vigueur depuis le 22 février 2024
Version en vigueur depuis le 13 février 2025
Version en vigueur depuis le 19 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 11 décembre 2024
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Version en vigueur depuis le 18 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 19 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 10 décembre 2013
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Version en vigueur depuis le 8 avril 2017
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Version en vigueur depuis le 2 octobre 2018
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Version en vigueur depuis le 3 août 2019
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Version en vigueur depuis le 9 mars 2016
Version en vigueur depuis le 29 avril 2026
Version en vigueur depuis le 20 juin 2025
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Version en vigueur depuis le 20 juin 2025
Version en vigueur depuis le 3 avril 2019
Version en vigueur depuis le 20 mai 2021
Version en vigueur depuis le 20 juin 2025
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Version en vigueur depuis le 28 juin 2026
Version en vigueur depuis le 28 juin 2026
Version en vigueur depuis le 23 février 2023
Version en vigueur depuis le 28 juin 2026
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Version en vigueur depuis le 1 décembre 2021
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Version en vigueur depuis le 1 décembre 2021
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Version en vigueur depuis le 4 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 4 juillet 2026
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Version en vigueur depuis le 22 avril 2026
Version en vigueur depuis le 14 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 22 avril 2026
Version en vigueur depuis le 3 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 26 juillet 2025
Version en vigueur depuis le 28 février 2015
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Version en vigueur depuis le 3 avril 2014
Version en vigueur depuis le 23 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 4 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 19 avril 2024
Version en vigueur depuis le 26 juillet 2025
Version en vigueur depuis le 18 septembre 2024
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Version en vigueur depuis le 22 avril 2026
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 13 juin 2021
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 30 octobre 2018
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 8 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 11 mai 2024
Version en vigueur depuis le 6 mai 2014
Version en vigueur depuis le 27 février 2021
Version en vigueur depuis le 3 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 6 mai 2014
Version en vigueur depuis le 6 août 2019
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Version en vigueur depuis le 14 septembre 2025
Version en vigueur depuis le 3 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 28 février 2015
Version en vigueur depuis le 3 avril 2014
Version en vigueur depuis le 26 juin 2024
Version en vigueur depuis le 8 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 14 septembre 2025
Version en vigueur depuis le 30 juillet 2015
Version en vigueur depuis le 26 novembre 2014
Version en vigueur depuis le 22 juin 2016
Version en vigueur depuis le 2 mai 2024
Version en vigueur depuis le 12 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 24 avril 2014
Version en vigueur depuis le 6 mai 2014
Version en vigueur depuis le 26 novembre 2014
Version en vigueur depuis le 28 février 2015
Version en vigueur depuis le 6 mai 2014
Version en vigueur depuis le 28 février 2015
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2016
Version en vigueur depuis le 26 février 2026
Version en vigueur depuis le 16 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 21 juillet 2023
Version en vigueur depuis le 30 juillet 2015
Version en vigueur depuis le 30 juillet 2015
Version en vigueur depuis le 23 novembre 2019
Version en vigueur depuis le 28 juin 2018
Version en vigueur depuis le 17 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 6 mai 2014
Version en vigueur depuis le 27 juillet 2022
Version en vigueur depuis le 17 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 7 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 27 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 27 juillet 2022
Version en vigueur depuis le 7 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 7 mars 2025
Version en vigueur depuis le 17 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 27 février 2026
Version en vigueur depuis le 18 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 3 avril 2014
Version en vigueur depuis le 24 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 28 juillet 2017
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2023
Version en vigueur depuis le 13 mai 2021
Version en vigueur depuis le 18 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 27 février 2021
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2023
Version en vigueur depuis le 21 juillet 2023
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2023
Version en vigueur depuis le 7 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 9 mars 2018
Version en vigueur depuis le 4 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 21 octobre 2022
Version en vigueur depuis le 6 octobre 2018
Version en vigueur depuis le 27 juillet 2022
Version en vigueur depuis le 22 juillet 2023
Version en vigueur depuis le 22 juin 2025
Version en vigueur depuis le 27 juillet 2022
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2023
Version en vigueur depuis le 7 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 9 juin 2021
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2023
Version en vigueur depuis le 7 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 4 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 7 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 4 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 1 février 2017
Version en vigueur depuis le 1 février 2017
Version en vigueur depuis le 22 juin 2025
Version en vigueur depuis le 27 juillet 2022
Version en vigueur depuis le 2 février 2019
Version en vigueur depuis le 5 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 février 2017
Version en vigueur depuis le 6 octobre 2018
Version en vigueur depuis le 6 août 2024
Version en vigueur depuis le 5 mai 2021
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2023
Version en vigueur depuis le 6 octobre 2018
Version en vigueur depuis le 7 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 4 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2023
Version en vigueur depuis le 7 mai 2017
Les modalités d'application des articles R. 641-18 et R. 641-20-1 sont, en tant que de besoin, fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation et, en outre, pour ce qui concerne les vins, les boissons spiritueuses et les produits vinicoles aromatisés, du ministre chargé du budget, pris après avis du comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
Version en vigueur depuis le 7 mai 2017
L'étiquetage des produits bénéficiant d'un des signes mentionnés à l'article R. 641-11 doit être conforme aux dispositions précisées par leur cahier des charges, dans le respect des dispositions prévues par les règlements (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008, (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012, (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 et par les règlements qui les modifieraient ou seraient pris pour leur application.
Version en vigueur depuis le 8 mai 2010
Version en vigueur depuis le 13 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 7 mai 2017
Les demandes d'enregistrement d'une appellation d'origine protégée, d'une indication géographique ou d'une spécialité traditionnelle garantie ou les demandes de modification de leur cahier des charges émanant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers et publiées au Journal officiel de l'Union européenne peuvent faire l'objet d'une opposition de la part de toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime. L'opposition déposée dans les conditions prévues à l'article 51 du règlement (UE) n° 1151/2012 du 21 novembre 2012 est adressée, par écrit, à l'Institut national de l'origine et de la qualité dans le délai d'opposition prévu par cet article. L'Institut national de l'origine et de la qualité informe de l'existence de ces oppositions les ministres chargés, respectivement, de l'agriculture et de la consommation.
Version en vigueur depuis le 7 février 2008
Version en vigueur depuis le 7 février 2008
Version en vigueur depuis le 7 novembre 2009
Version en vigueur depuis le 7 novembre 2009
Version en vigueur depuis le 7 novembre 2009
Version en vigueur depuis le 8 février 2008
Version en vigueur depuis le 9 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 7 février 2008
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2008
Version en vigueur depuis le 7 novembre 2009
Version en vigueur depuis le 5 août 2009
Version en vigueur depuis le 12 février 2008
Version en vigueur depuis le 5 août 2009
Version en vigueur depuis le 7 novembre 2009
Version en vigueur depuis le 8 août 2009
Version en vigueur depuis le 7 novembre 2009
Version en vigueur depuis le 8 février 2008
Version en vigueur depuis le 9 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 9 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 9 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 7 août 2009
Version en vigueur depuis le 11 décembre 2007
Version en vigueur depuis le 13 mars 2008
Version en vigueur depuis le 13 mars 2008
Version en vigueur depuis le 7 novembre 2009
Version en vigueur depuis le 7 novembre 2009
Version en vigueur depuis le 6 août 2009
Version en vigueur depuis le 6 août 2009
Version en vigueur depuis le 26 septembre 2008
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2009
Version en vigueur depuis le 6 août 2009
Version en vigueur depuis le 26 septembre 2008
Version en vigueur depuis le 26 septembre 2008
Version en vigueur depuis le 7 novembre 2009
Version en vigueur depuis le 13 mars 2008
Version en vigueur depuis le 7 novembre 2009
Version en vigueur depuis le 5 août 2009
Version en vigueur depuis le 26 septembre 2008
Version en vigueur depuis le 5 août 2009
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2009
Version en vigueur depuis le 28 octobre 2009
Version en vigueur depuis le 12 mars 2008
Version en vigueur depuis le 28 octobre 2009
Version en vigueur depuis le 9 février 2008
Version en vigueur depuis le 13 mars 2008
Version en vigueur depuis le 28 octobre 2009
Version en vigueur depuis le 27 mai 2009
Version en vigueur depuis le 28 octobre 2009
Version en vigueur depuis le 28 octobre 2009
Version en vigueur depuis le 8 août 2009
Version en vigueur depuis le 28 octobre 2009
Version en vigueur depuis le 12 février 2008
Version en vigueur depuis le 12 février 2008
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Version en vigueur depuis le 5 août 2009
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2008
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Version en vigueur depuis le 5 août 2009
Version en vigueur depuis le 5 août 2009
Version en vigueur depuis le 5 août 2009
Version en vigueur depuis le 9 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2008
Version en vigueur depuis le 9 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 9 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2008
Version en vigueur depuis le 27 mai 2009
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2008
Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009
Lorsqu'une opposition est fondée sur un droit antérieur conféré par l'enregistrement d'une marque, l'Institut national de l'origine et de la qualité consulte l'Institut national de la propriété industrielle. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois suivant sa saisine pour émettre son avis motivé. L'avis de l'Institut national de la propriété industrielle est, le cas échéant, communiqué à l'opposant.
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Version en vigueur depuis le 7 mai 2017
En cas d'opposition ou s'il le juge utile, le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité émet un avis sur le bien-fondé de la demande d'enregistrement ou de modification du cahier des charges et transmet cet avis aux ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.
Version en vigueur depuis le 7 mai 2017
Le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation déclarent, le cas échéant, à la Commission européenne leur opposition à la demande d'enregistrement ou de modification du cahier des charges dans le délai d'opposition mentionné à l'article R. 641-22 . S'ils ne reprennent pas à leur compte une opposition, ils en informent, par décision motivée, les personnes qui l'ont formulée.
Version en vigueur depuis le 7 mai 2017
I. - En application de l'article 119 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 sur l'étiquetage et la présentation des vins, la mention : " indication géographique protégée " peut être soit complétée, soit remplacée par la mention traditionnelle : " vin de pays ". Pour bénéficier de la mention traditionnelle " vin de pays ", ces vins doivent répondre à des conditions de production, fixant, notamment, un rendement maximum, un titre alcoométrique minimum, des règles d'encépagement, la provenance des raisins servant à produire le vin et des règles analytiques strictes déterminées dans le cahier des charges de l'indication géographique protégée concernée. II. - Une indication géographique protégée viticole, qu'elle soit ou non désignée par une mention traditionnelle " vin de pays ", ne peut porter le nom d'un des départements suivants : Aube, Bas-Rhin, Côte-d'Or, Gironde, Haut-Rhin, Marne, Rhône.
Version en vigueur depuis le 8 mai 2010
Version en vigueur depuis le 13 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 7 janvier 2007
Toute demande tendant à la reconnaissance du bénéfice de la mention "Agriculture biologique" par homologation d'un cahier des charges est déposée auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
Version en vigueur depuis le 27 août 2020
Version en vigueur depuis le 7 mai 2017
Le dossier de la demande comprend un projet de cahier des charges définissant les règles de production, de préparation et de mise sur le marché du produit et indiquant les méthodes et les exigences minimales de contrôle.
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Version en vigueur depuis le 7 mai 2017
La demande de modification du cahier des charges est soumise au comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Lorsque ce dernier estime qu'elle comporte des modifications majeures, une procédure nationale d'opposition est mise en œuvre dans les conditions prévues à l'article R. 641-29 . Toutefois, la procédure nationale d'opposition n'est pas mise en œuvre lorsque le cahier des charges fait l'objet d'une révision pour prendre en compte l'évolution de la réglementation de l'Union européenne relative à l'agriculture biologique. Le cahier des charges modifié, approuvé par le comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité, fait l'objet d'une nouvelle homologation.
Version en vigueur depuis le 7 mai 2017
La demande de reconnaissance du bénéfice de la mention "Agriculture biologique" fait l'objet d'une procédure nationale d'opposition d'une durée de deux mois organisée par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis du comité national compétent. L'annonce de l'ouverture de cette procédure, de son objet et de son terme est publiée au Journal officiel de la République française. Elle indique également l'adresse de l'Institut national de l'origine et de la qualité ainsi que celle du site internet de cet établissement où le projet de cahier des charges peut être consulté. Les oppositions motivées sont adressées par écrit à l'Institut national de l'origine et de la qualité dans le délai de deux mois prévu pour la consultation. Elles sont notifiées par l'institut au demandeur, qui dispose d'un délai de deux mois pour y répondre. L'Institut national de l'origine et de la qualité notifie aux auteurs des oppositions les suites qui y sont données.
Version en vigueur depuis le 17 juin 2009
Version en vigueur depuis le 7 mai 2017
L'arrêté homologuant le cahier des charges d'un produit bénéficiant de la mention "Agriculture biologique" est pris par les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.
Version en vigueur depuis le 7 décembre 2007
Version en vigueur depuis le 7 mai 2017
Les mesures d'application des règlements (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 et (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 laissées à l'initiative des Etats membres sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation après avis du comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
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Version en vigueur depuis le 7 mai 2017
Le délai à l'issue duquel le silence gardé sur les demandes de dérogations et d'autorisations individuelles délivrées en application des règlements (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 et (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 vaut acceptation est de quatre mois.
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Version en vigueur depuis le 7 janvier 2007
Le logo correspondant à la marque "AB" déposée par le ministère de l'agriculture peut être apposé sur tout produit auquel le bénéfice de la mention "Agriculture biologique" a été reconnu. L'Institut national de l'origine et de la qualité assure la protection de cette marque et l'Agence française pour le développement et la promotion de l'agriculture biologique en assure la gestion.
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Version en vigueur depuis le 7 mai 2017
La mention “ montagne ” est réservée aux produits mentionnés à l'article L. 641-14 dont les matières premières sont issues d'une zone de montagne et les opérations de production, de transformation et d'élaboration se déroulent dans une zone de montagne.
Version en vigueur depuis le 16 décembre 2009
Version en vigueur depuis le 9 octobre 2009
Version en vigueur depuis le 7 mai 2017
Par dérogation à l'article R. 641-32 , l'obligation de provenance d'une zone de montagne ne s'applique pas aux matières premières qui, pour des raisons naturelles, ne sont pas produites dans une zone de montagne.
Version en vigueur du 7 janvier 2007 au 7 mai 2017
Des règlements techniques nationaux peuvent, par produit ou par catégorie de produits, préciser les conditions d'application de l'article R. 641-33. Chaque projet de règlement technique national fait l'objet d'une consultation publique. L'annonce de cette consultation est publiée au Journal officiel de la République française. L'avis indique les lieux et l'adresse du site internet où le dossier peut être consulté. Les observations sont formulées par écrit et adressées au ministre chargé de l'agriculture, dans le délai de deux mois suivant la date de publication de l'avis au Journal officiel. Le règlement technique national est approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation. Dans le délai d'un an à compter de la date de publication de l'arrêté portant approbation d'un règlement technique national, tout titulaire d'une autorisation d'utilisation de la dénomination "montagne" est tenu de se mettre en conformité avec les prescriptions du règlement technique national. A défaut, son autorisation est réputée caduque à l'expiration du délai imparti par la mise en demeure de régulariser adressée par le préfet.
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Version en vigueur du 7 janvier 2007 au 7 mai 2017
Tout professionnel, personne physique ou morale, ou tout groupement de professionnels, quelle que soit sa forme juridique, qui participe à la production ou à la transformation des denrées alimentaires, autres que le vin, et à la fabrication des produits agricoles non alimentaires et non transformés doit, s'il veut utiliser la dénomination " montagne " pour ces denrées alimentaires ou produits agricoles originaires de France, en demander au préalable l'autorisation administrative prévue à l'article L. 641-14 .
Version en vigueur depuis le 21 juin 2010
Version en vigueur du 7 janvier 2007 au 7 mai 2017
La demande d'autorisation est adressée au préfet de région du lieu de la dernière transformation pour les denrées alimentaires ou du lieu de production pour les produits agricoles non alimentaires et non transformés.
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Version en vigueur du 7 janvier 2007 au 7 mai 2017
Pour les produits qui ne bénéficient pas de l'un des signes d'identification de la qualité et de l'origine énumérés au 1° de l'article L. 640-2, le dossier de demande d'autorisation comprend : 1° Le nom et le domicile du demandeur et, si le demandeur est une personne morale, son statut juridique et l'adresse de son siège social ; 2° S'il y a lieu, le nom et l'adresse des professionnels intervenant dans les opérations de production, d'élevage, d'engraissement, d'abattage et de préparation, de fabrication, d'affinage et de conditionnement de la denrée alimentaire ou du produit agricole ; 3° Un cahier des charges précisant : a) La dénomination et la description de la denrée alimentaire ou du produit agricole ; b) Les conditions d'obtention ou les techniques de fabrication de la denrée alimentaire ou du produit agricole ; c) L'aire géographique de production des matières premières ; d) Le lieu de fabrication et de conditionnement de la denrée alimentaire ; e) Les méthodes et moyens de contrôle prévus pour garantir l'origine de montagne du produit ou de la denrée et le respect des règles mentionnées au b, ainsi que les enregistrements prévus pour permettre aux services administratifs de vérifier la bonne exécution des contrôles ; f) S'il y a lieu, la référence du règlement technique national applicable.
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Version en vigueur du 7 janvier 2007 au 7 mai 2017
Pour les produits qui bénéficient de l'un des signes d'identification de la qualité et de l'origine énumérés au 1° de l'article L. 640-2, le dossier de demande d'autorisation comprend : 1° La dénomination de la denrée alimentaire ou du produit agricole ; 2° Le cahier des charges homologué de cette denrée ou de ce produit ; 3° Le nom et l'adresse des professionnels intervenant dans les opérations de production, d'élevage, d'engraissement, d'abattage et de préparation, de fabrication, d'affinage et de conditionnement de la denrée ou du produit ; 4° Pour les appellations d'origine, la proposition de l'organe délibérant de l'organisme de défense et de gestion mentionnée à l'article L. 641-16 ; 5° Les méthodes et moyens de contrôle prévus pour garantir l'origine de montagne de la denrée ou du produit ainsi que les enregistrements prévus pour permettre aux services administratifs de vérifier la bonne exécution des contrôles.
Version en vigueur depuis le 21 juin 2010
Version en vigueur du 1 août 2010 au 7 mai 2017
La demande d'autorisation est soumise par le préfet de région à l'avis de la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural qui se prononce dans les trois mois de sa saisine.A défaut, son avis est réputé favorable. Le dossier de demande, accompagné de l'avis ou, en l'absence d'avis exprès, de la lettre de saisine de la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural, est transmis au préfet coordinateur de massif, s'il existe, qui se prononce dans le délai de deux mois de sa saisine.A défaut, son avis est réputé favorable. A l'issue de la procédure, l'autorisation d'utiliser la mention " montagne " est délivrée par arrêté du préfet de région.
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Version en vigueur du 7 janvier 2007 au 7 mai 2017
Toute modification du cahier des charges mentionné au 3° de l'article R. 641-37 doit faire l'objet d'une autorisation préalable. La demande en est adressée par le titulaire de l'autorisation au préfet de région et est instruite selon les modalités fixées à l'article R. 641-39 Toute modification des méthodes, moyens et enregistrements mentionnés au 5° de l'article R. 641-38 doit faire l'objet d'une autorisation préalable délivrée selon les modalités fixées à ce même article. Lorsque l'autorisation a été délivrée à un groupement, celui-ci communique sans délai au préfet de région toute modification des informations mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 641-37 et au 3° de l'article R. 641-38.
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Version en vigueur du 7 janvier 2007 au 7 mai 2017
L'autorisation d'exploiter une source d'eau minérale naturelle accordée en application de l'article L. 1322-1 du code de la santé publique, si elle prévoit l'utilisation de la dénomination "montagne", tient lieu de l'autorisation prévue par le présent chapitre.
Version en vigueur du 7 janvier 2007 au 7 mai 2017
En cas d'infraction aux dispositions du présent chapitre ou aux mesures prises pour son application, le préfet de région peut retirer l'autorisation d'utiliser la dénomination "montagne" après avoir mis le titulaire de l'autorisation à même de présenter ses observations dans un délai d'un mois.
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Version en vigueur depuis le 7 janvier 2007
L'abrogation de dispositions antérieures à celles du présent chapitre ne porte pas atteinte au droit des marques légalement enregistrées avant le 27 février 1988.
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Version en vigueur depuis le 7 janvier 2007
Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente sous-section.
Version en vigueur depuis le 16 décembre 2009
Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009
Version en vigueur du 1 août 2010 au 1 juillet 2016
Toute modification des conditions de production ou de fabrication des denrées alimentaires ou des produits agricoles non alimentaires sur le fondement desquelles l'autorisation d'utiliser les termes " produits pays " a été accordée est transmise sans délai à la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural. Si elle estime que la modification présente un caractère substantiel, la commission peut décider qu'elle requiert une nouvelle autorisation. La demande en est instruite selon la procédure définie à l'article R. 641-51 .
Version en vigueur depuis le 1 août 2010
Version en vigueur du 1 mars 2007 au 1 juillet 2016
Les conditions dans lesquelles les denrées alimentaires ainsi que les produits agricoles non alimentaires et non transformés peuvent être autorisés à employer, dans leur étiquetage ou leur présentation, les termes "produits pays" sont fixées par la présente sous-section. Ces dispositions ne sont pas applicables aux produits relevant du règlement (CE) n° 1493/99 du 17 mai 1999 ni aux vins aromatisés et aux spiritueux.
Version en vigueur depuis le 19 août 2013
Version en vigueur depuis le 19 août 2013
Version en vigueur du 19 août 2013 au 1 juillet 2016
La mention " produits pays " est réservée aux denrées alimentaires et aux produits agricoles non alimentaires définis à l'article R. 641-45 dont toutes les opérations de production, y compris de naissage, d'élevage, d'engraissement, d'abattage et de préparation, ainsi que de fabrication, d'affinage et de conditionnement sont réalisées en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin. Doivent également provenir de Guadeloupe, de Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte ou de Saint-Martin les matières premières entrant dans leur fabrication ou dans l'alimentation des animaux.
Version en vigueur depuis le 1 mars 2007
Version en vigueur depuis le 19 août 2013
Version en vigueur du 19 août 2013 au 1 juillet 2016
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 641-46 : 1° Les matières premières entrant dans la fabrication des denrées alimentaires mentionnées à l'article R. 641-45 ou dans l'alimentation des animaux peuvent provenir de toute autre zone géographique équivalente ou assimilée énumérée au paragraphe 2 de l'article 299 du traité instituant la Communauté européenne ; 2° L'obligation de naissage est considérée comme satisfaite si les volailles ont été introduites en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin avant 2 jours d'âge ; 3° L'obligation de provenance ne s'applique ni aux matières premières entrant dans l'alimentation des animaux, ni aux ingrédients entrant dans la composition des denrées alimentaires qui, pour des raisons naturelles ou techniques, ne sont pas produits en quantité suffisante en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin. La notion de " quantité suffisante " mentionnée à l'alinéa précédent peut être précisée, par produit ou catégorie de produits, par des arrêtés conjoints du ministère chargé de l'agriculture et du ministère chargé de la consommation, sur proposition des commissions régionales des produits alimentaires de qualité concernées.
Version en vigueur depuis le 1 mars 2007
Version en vigueur depuis le 19 août 2013
Version en vigueur du 1 mars 2007 au 1 juillet 2016
Les transcriptions créoles énumérées ci-dessous peuvent être utilisées si elles sont accompagnées d'une traduction en français : - produits pei ; - produits peyi ; - produits péi ; - produits péyi.
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Version en vigueur du 1 mars 2007 au 1 juillet 2016
Les termes "produits pays" et leurs équivalents créoles peuvent être employés dans la présentation et l'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée dès lors que, selon les cas, le décret de reconnaissance de l'appellation d'origine ou l'arrêté d'homologation du cahier des charges de l'indication géographique protégée ne prévoit pas de disposition y faisant obstacle.
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Version en vigueur du 1 mars 2007 au 1 juillet 2016
Toute personne physique ou morale, tout professionnel ou groupement de professionnels, quelle que soit sa forme juridique, qui participe à la production ou à la transformation des denrées alimentaires et des produits agricoles non transformés définis au premier alinéa de l'article R. 641-45 doit, pour utiliser les termes "produits pays" et leurs équivalents créoles, être titulaire d'une autorisation délivrée par arrêté du préfet de région et instruite selon les modalités définies à l'article R. 641-51.
Version en vigueur depuis le 7 novembre 2016
Version en vigueur du 1 août 2010 au 1 juillet 2016
La demande d'autorisation, établie selon le modèle fixé par un arrêté conjoint du ministère chargé de l'agriculture et du ministère chargé de la consommation, est adressée, selon la nature des produits, au préfet de région du lieu de production ou du lieu de transformation. Le préfet de région consulte la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural qui se prononce dans les trois mois suivant la date de sa saisine.A défaut de réponse à l'expiration de ce délai, son avis est réputé favorable. L'avis défavorable de la commission doit être motivé.
Version en vigueur depuis le 1 août 2010
Version en vigueur du 1 mars 2007 au 1 juillet 2016
En cas de non-respect des conditions fixées pour l'utilisation des termes "produits pays", le préfet de région peut mettre le titulaire de l'autorisation en demeure de procéder, dans un délai qu'il fixe, à des actions correctives. Lorsqu'à l'expiration du délai imparti, il est constaté que la mise en demeure est restée sans effet ou n'a été que partiellement prise en compte, le préfet de région peut, dans les formes prévues à l'article R. 641-54, suspendre, pour une durée qu'il détermine et qui ne peut excéder douze mois, l'autorisation d'utiliser les termes "produits pays". A l'issue de cette période, le préfet de région met fin à la suspension s'il a été remédié aux irrégularités constatées, ou procède au retrait de l'autorisation dans les formes prévues à l'article R. 641-54. En cas d'urgence ou si les faits constatés sont d'une gravité suffisante, le préfet de région peut, sans mise en demeure préalable, prononcer la suspension de l'autorisation ou procéder à son retrait dans les formes prévues à l'article R. 641-54.
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Version en vigueur du 1 août 2010 au 1 juillet 2016
Le préfet de région prononce, par décision motivée, la suspension ou le retrait de l'autorisation après que le titulaire de cette autorisation a été mis à même de présenter ses observations. Il en informe sans délai la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural.
Version en vigueur du 1 mars 2007 au 1 juillet 2016
Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 3e classe le fait pour tout producteur, transformateur ou tout autre responsable de la mise sur le marché d'une denrée alimentaire ou d'un produit agricole définis à l'article R. 641-45 d'employer les termes "produits pays" sans être titulaire de l'autorisation prévue par les articles R. 641-50 et R. 641-51 ou sans respecter les conditions de production ou de fabrication fixées par les articles R. 641-45 à R. 641-49. Les personnes physiques coupables des infractions mentionnées au premier alinéa encourent également les peines complémentaires prévues au 5° de l'article 131-16 du code pénal.
Version en vigueur du 1 mars 2007 au 1 juillet 2016
Les marchandises, légalement produites et commercialisées dans l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des pays signataires de l'accord sur l'Espace économique européen, qui emploient, dans leur étiquetage ou leur présentation, les termes "produits pays" ne sont pas soumises aux dispositions des articles R. 641-45 à R. 641-55.
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Version en vigueur depuis le 23 décembre 2011
I.-Au sens de la présente sous-section, on entend par : a) " Produits agricoles " : les produits issus des exploitations définies à l'article D. 617-1 ; b) " Denrées alimentaires transformées " : les denrées alimentaires ayant subi toute action entraînant une modification importante du produit initial, y compris par chauffage, fumaison, salaison, maturation, dessiccation, marinage, extraction, extrusion, ou une combinaison de ces procédés ; c) " Denrées alimentaires non transformées " : les denrées alimentaires n'ayant pas subi de transformation et qui comprennent les produits qui ont été divisés, séparés, tranchés, découpés, désossés, hachés, dépouillés, broyés, coupés, nettoyés, taillés, décortiqués, moulus, réfrigérés, congelés, surgelés ou décongelés. I.-Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, le pourcentage d'ingrédients d'origine agricole est calculé, avant tout processus de transformation, sur le poids total des ingrédients initiaux. L'eau et le sel de cuisine ajoutés ne sont pas considérés comme des ingrédients d'origine agricole sauf lorsque l'eau est utilisée lors du processus de fabrication, uniquement pour permettre la reconstitution dans son état d'origine d'un ingrédient utilisé sous forme concentrée ou déshydratée.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Version en vigueur depuis le 23 décembre 2011
I. ― L'emploi de la mention valorisante " issu d'une exploitation de haute valeur environnementale ” ou de toute autre dénomination équivalente dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation d'un produit ainsi que dans les documents commerciaux qui s'y rapportent est réservé aux produits agricoles, aux denrées alimentaires non transformées et transformées ainsi qu'aux composants d'origine agricole issus d'exploitations ayant obtenu la certification " exploitation de haute valeur environnementale ” conformément aux dispositions de l'article D. 617-4 . II. ― Cette mention est utilisée dans les conditions suivantes : 1° Pour les produits agricoles et les denrées alimentaires non transformés exclusivement issus d'exploitations certifiées " exploitation de haute valeur environnementale ”, la mention est autorisée dans la dénomination de vente des produits ou dans le champ visuel de leur dénomination de vente ; 2° Pour les denrées alimentaires transformées qui comportent au moins 95 % de leurs ingrédients d'origine agricole issus d'exploitations certifiées " exploitation de haute valeur environnementale ”, la mention est autorisée dans la dénomination de vente des produits ou dans le champ visuel de leur dénomination de vente lorsque la denrée est transformée sur l'exploitation certifiée et, dans les autres cas, à la suite de l'indication du ou des ingrédients concernés ; 3° Pour les denrées alimentaires transformées qui comportent moins de 95 % de leurs ingrédients d'origine agricole issus d'exploitations certifiées " exploitation de haute valeur environnementale ”, la mention est autorisée : a) Si les denrées sont préemballées, soit immédiatement après le nom de l'ingrédient concerné dans la liste des ingrédients lorsqu'elle est prévue par la réglementation en vigueur, soit dans une note au bas de cette liste ou, lorsque la réglementation en vigueur ne prévoit pas l'indication de la liste des ingrédients, sur la denrée alimentaire préemballée à la suite de l'indication du ou des ingrédients concernés, sans en être séparée par d'autres indications ou images ; b) Si les denrées alimentaires ne sont pas préemballées, sur les denrées elles-mêmes ou à proximité immédiate, sans risque de confusion, sur une affiche, un écriteau ou tout autre support approprié, à la suite de l'indication du ou des ingrédients concernés et sans en être séparée par d'autres indications ou images ; 4° Pour les produits non agricoles et non alimentaires qui contiennent des composants d'origine agricole issus d'exploitations certifiées " exploitation de haute valeur environnementale ”, la mention est autorisée dans la seule composition du produit, à la suite de l'indication du composant concerné et accompagnée de l'indication de son pourcentage dans le produit fini. III. ― La mention " issu d'une exploitation de haute valeur environnementale ” ne doit pas être plus apparente que, selon le cas, la dénomination de vente du produit, la liste des ingrédients ou des composants et l'ingrédient auxquels elle se rapporte. IV. ― L'utilisation de la mention " issus d'une exploitation de haute valeur environnementale ” pour les produits agricoles et les denrées alimentaires produits par une exploitation à laquelle la certification prévue par l'article D. 617-4 a été retirée est interdite à compter de la date de la décision de retrait. Il en va de même si la certification est suspendue et si la décision de suspension l'indique expressément.
Version en vigueur depuis le 23 décembre 2011
La publicité, l'étiquetage et la présentation des produits ainsi que les documents commerciaux qui s'y rapportent comportant la mention valorisante " issus d'une exploitation de haute valeur environnementale ” ni ne font état de propriétés organoleptiques ou nutritionnelles ou de qualités sanitaires particulières ni ne sont de nature à faire croire que les produits ont un effet bénéfique pour la santé du seul fait qu'ils sont issus d'exploitations certifiées de haute valeur environnementale.
Version en vigueur depuis le 23 décembre 2011
Les documents commerciaux des produits et denrées alimentaires issus d'exploitations certifiées de haute valeur environnementale permettent d'assurer la traçabilité de cette mention valorisante à toutes les étapes de leur production, de leur transformation et de leur distribution.
Version en vigueur depuis le 23 décembre 2011
Une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 1 500 euros, peut être prononcée par le préfet à l'encontre de toute personne qui : 1° Utilise dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation d'un produit ainsi que dans les documents commerciaux qui s'y rapportent la mention valorisante " issu d'une exploitation de haute valeur environnementale ” ou toute autre mention équivalente sans respecter les règles fixées par l'article R. 641-57-1 ; 2° Ne satisfait pas à l'une des obligations prévue aux articles R. 641-57-2 et R. 641-57-3.
Version en vigueur depuis le 23 décembre 2011
Sans préjudice de l'application du règlement (CE) n° 764/2008 du 9 juillet 2008, les produits légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui emploient, dans leur étiquetage ou leur présentation, les termes " issus d'une exploitation de haute valeur environnementale ” ne sont pas soumis aux dispositions des articles R. 641-57 à R. 641-57-4 .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Les conditions d'utilisation du qualificatif " fermier ", les mentions " produit de la ferme " ou " produit à la ferme " dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation des œufs de poules pondeuses de l'espèce Gallus gallus sont définies à la présente sous-section.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
1° Les poules pondeuses sont élevées selon le mode de production biologique ou selon les dispositions du 1 de l'annexe II du règlement (CE) n° 589/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs permettant l'utilisation de la mention " œufs de poules élevées en plein air " ; 2° L'exploitation où sont élevées les poules pondeuses répond aux caractéristiques suivantes : - l'exploitant est propriétaire des poules pondeuses assurant la production des œufs et est responsable de la conduite de l'élevage ; - l'exploitant produit des céréales utilisées pour l'alimentation des poules pondeuses ou s'approvisionne auprès d'exploitations agricoles situées dans le département ou les départements limitrophes ; - la production d'œufs ne constitue pas la seule source de revenu de l'exploitant ; - le nombre de poules pondeuses présentes sur l'exploitation n'excède pas 6 000 ; - les œufs sont ramassés et triés manuellement et quotidiennement soit directement dans les pondoirs, soit après leur évacuation directe des pondoirs jusqu'à une table de tri.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
L'étiquetage des emballages d'œufs porte l'indication du mode d'alimentation des poules pondeuses mentionné au a de l'article 15 du règlement (CE) n° 589/2008 de la Commission du 23 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs. Dans le cas de la vente en vrac, cette indication est mentionnée sur un panneau situé à proximité du lieu de vente des œufs.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Lorsque les œufs ne sont pas remis directement au consommateur final par l'exploitant, le nom de l'exploitant et l'adresse, composée au minimum du nom de la commune dans laquelle est établi l'exploitant et son code postal, sont mentionnés sur les emballages ou, dans le cas de la vente en vrac, sur le panneau mentionné à l'article D. 641-57-8 .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Toute personne physique ou morale qui participe à la production d'œufs de poules pondeuses de l'espèce Gallus gallus doit déclarer à l'autorité administrative l'utilisation du qualificatif " fermier " ou des mentions " produit à la ferme " ou " produit de la ferme ". Les modalités et le contenu de cette déclaration sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Les dispositions des articles D. 641-57-6 à D. 641-57-10 ne s'appliquent pas : - aux productions destinées à la vente directe au consommateur final sur le lieu de production ou sur un marché public local situé dans la région de production dont l'accès est réservé au consommateur final en qualité d'acheteur, à condition que le producteur soit détenteur d'un effectif total de poules pondeuses inférieur ou égal à 50, réparti sur un ou plusieurs sites de production ; - aux œufs légalement produits et commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement produits et commercialisés dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui emploient, dans leur étiquetage ou leur présentation, le qualificatif " fermier ", les mentions " produit à la ferme " ou " produit de la ferme ".
Version en vigueur depuis le 7 janvier 2007
Le certificat de conformité est délivré à un opérateur pour un produit qui respecte à la fois les exigences posées par les règles de production, de transformation et de conditionnement du produit ou de la famille de produits définies, dans les conditions prévues par l'article R. 641-59 , pour ce produit ou pour la famille de produits et au moins deux recommandations relatives à la présentation pour le consommateur des caractéristiques certifiées du produit ou de la famille de produits choisies parmi celles établies dans les mêmes conditions.
Version en vigueur depuis le 7 janvier 2007
Les exigences et recommandations ainsi que les modalités de leur contrôle par l'opérateur et l'organisme certificateur sont élaborées en concertation avec les organisations professionnelles intéressées, des organismes certificateurs et des personnalités qualifiées. Elles sont homologuées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.
Version en vigueur depuis le 18 septembre 2009
Version en vigueur depuis le 22 février 2009
Version en vigueur depuis le 15 mars 2009
Version en vigueur depuis le 7 janvier 2007
L'opérateur qui souhaite obtenir la certification de conformité d'un produit demande à l'organisme certificateur qu'il choisit de valider sa démarche de certification et lui soumet à cette fin un cahier des charges qui indique comment sont mises en oeuvre les exigences et les recommandations choisies, les principaux points à contrôler ainsi que les méthodes d'évaluation. Ce cahier des charges peut, dans les mêmes conditions, prévoir l'usage pendant un an au plus d'un mode de présentation d'une caractéristique certifiée d'un produit qui ne fait pas l'objet d'une recommandation au sens de l'article R. 641-58 .
Version en vigueur depuis le 7 mai 2017
Les organismes certificateurs sont accrédités par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, sur la base de la norme relative aux exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services applicable aux organismes procédant à la certification de produits. Cette accréditation vaut agrément de l'organisme de contrôle au sens du règlement (CE) n° 543/2008 de la Commission du 16 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille. Si l'organisme d'accréditation décide le retrait de l'accréditation d'un organisme certificateur, il en informe sans délai les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation en indiquant les motifs de ce retrait.
Version en vigueur depuis le 7 janvier 2007
La démarche de certification validée fait l'objet d'une déclaration auprès du ministre chargé de l'agriculture. Cette déclaration comprend : 1° La désignation précise du ou des produits faisant l'objet de la déclaration ; 2° L'indication des recommandations et, le cas échéant, du mode de présentation de la caractéristique certifiée du produit, prévu par l'article R. 641-60 , que l'opérateur choisit de respecter ; 3° La justification de l'accréditation de l'organisme certificateur choisi pour la catégorie de produits en cause ; 4° L'accord de l'organisme certificateur choisi et l'avis émis par son comité de certification sur la démarche de certification ; 5° L'engagement de cet organisme de respecter le guide des bonnes pratiques en matière de certification prévu par l'article R. 641-67 .
Version en vigueur depuis le 23 janvier 2005
Version en vigueur depuis le 29 mai 2005
Version en vigueur depuis le 2 août 2004
Version en vigueur depuis le 2 août 2004
Version en vigueur depuis le 2 août 2004
Version en vigueur depuis le 2 août 2004
Version en vigueur depuis le 2 août 2004
Version en vigueur depuis le 4 avril 2012
Version en vigueur depuis le 2 août 2004
Version en vigueur depuis le 23 janvier 2005
Version en vigueur depuis le 7 janvier 2007
Dans les quinze jours suivant la réception d'une déclaration, il est adressé au déclarant : - si la déclaration est incomplète, un accusé de réception qui indique les pièces ou informations manquantes ; - lorsque la déclaration est complète, un récépissé de déclaration qui indique soit la date à laquelle, en l'absence d'opposition, le certificat de conformité pourra être délivré à l'opérateur, soit l'absence d'opposition qui permet de délivrer ce certificat sans délai. Le délai dont dispose le ministre chargé de l'agriculture pour refuser l'enregistrement d'une démarche de certification de conformité est de deux mois. Ce délai court à compter de la réception de la déclaration complète.
Version en vigueur depuis le 7 janvier 2007
L'enregistrement d'une démarche de certification est caduc lorsque l'organisme assurant la certification perd son accréditation.
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Version en vigueur depuis le 7 janvier 2007
La liste des certifications enregistrées est publiée périodiquement par le ministre chargé de l'agriculture au Journal officiel de la République française. Elle précise les références du détenteur, de l'organisme certificateur, la dénomination ou les dénominations de vente du produit, les exigences correspondantes, les recommandations choisies et, le cas échéant, le mode de présentation de la caractéristique certifiée du produit, prévu par l'article R. 641-60 , assorti de sa durée. La liste des certifications enregistrées est tenue à jour sur le site internet du ministère chargé de l'agriculture.
Version en vigueur depuis le 14 juin 2024
Version en vigueur depuis le 6 août 2025
Version en vigueur depuis le 6 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 24 septembre 2009
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2017
Le numéro d'enregistrement de la démarche de certification, publiée sur le site internet du ministère chargé de l'agriculture conformément à l'article R. 641-65 , est apposé sur l'étiquetage de tout produit bénéficiant d'une certification de conformité.
Version en vigueur depuis le 7 janvier 2007
La certification de conformité d'un produit peut être identifiée par un logo approuvé par les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation. En ce cas, les caractéristiques certifiées et le nom de l'organisme certificateur figurent sur l'étiquetage.
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Version en vigueur depuis le 7 janvier 2007
Un guide des bonnes pratiques en matière de certification est arrêté par les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation et publié au Journal officiel de la République française.
Version en vigueur depuis le 7 janvier 2007
L'Institut national de l'origine et de la qualité est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture.
Version en vigueur depuis le 15 mai 2015
Version en vigueur depuis le 7 mai 2017
L'Institut national de l'origine et de la qualité est une des autorités compétentes au sens du règlement (CE) n° 882/2004 du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions législatives relatives à la santé animale et au bien-être des animaux. Il est une des instances de contrôle au sens de l'article 90 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil. L'Institut national de l'origine et de la qualité est également une des autorités compétentes pour la délivrance des dérogations et autorisations individuelles prévues par les règlements (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008.
Version en vigueur depuis le 3 octobre 2019
Le conseil permanent administre l'Institut national de l'origine et de la qualité. Il délibère sur toutes les questions concernant : 1° La politique générale de l'institut ; 2° Le budget de l'institut et ses modifications, ainsi que le compte financier ; 3° La promotion et la défense des signes d'identification de la qualité et de l'origine, y compris au plan international, dans le respect des compétences de l'Agence française pour le développement et la promotion de l'agriculture biologique ; 4° Les transactions.
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Version en vigueur depuis le 7 mai 2017
Le conseil permanent est composé d'un président, de membres des comités nationaux et du conseil des agréments et contrôles, de représentants de l'administration, nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l'agriculture ainsi que de deux représentants du personnel de l'institut. Les membres appartenant aux comités nationaux et au conseil des agréments et contrôles sont au nombre de vingt-six et comprennent les présidents de ces comités et de ce conseil. Ils sont nommés pour la durée de leur mandat au comité national ou conseil auxquels ils appartiennent. Les représentants de l'administration représentent au plus le tiers des membres du conseil permanent. Les représentants du personnel de l'institut sont désignés par chacune des deux organisations syndicales ayant obtenu le plus de suffrages lors des élections au comité technique de l'établissement.
Version en vigueur depuis le 3 octobre 2019
Le président du conseil permanent est choisi parmi les professionnels des secteurs de la production, de la transformation et du négoce et nommé pour une durée de cinq ans. Il est assisté de deux vice-présidents désignés en son sein par le conseil permanent pour une durée de cinq ans. Le vice-président le plus âgé remplace le président en cas d'empêchement et assure son intérim. Dans le cadre des règles définies par le conseil permanent, le président de ce conseil a qualité pour représenter l'institut dans tous les actes de la vie civile, prendre toute décision concernant les actions judiciaires menées par l'institut et conclure des transactions dans tous les litiges auxquels l'institut est partie. Il peut, dans les conditions définies par le conseil permanent, déléguer ces attributions au directeur.
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Version en vigueur depuis le 7 mai 2017
L'Institut national de l'origine et de la qualité comprend les cinq comités suivants : 1° Le comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des boissons spiritueuses ; 2° Le comité national des appellations d'origine laitières, agroalimentaires et forestières ; 3° Le comité national des indications géographiques protégées, labels rouges et spécialités traditionnelles garanties ; 4° Le comité national des indications géographiques protégées relatives aux vins et aux cidres ; 5° Le comité national de l'agriculture biologique.
Version en vigueur depuis le 7 janvier 2007
Exception faite du comité national de l'agriculture biologique, chaque comité national, pour les produits et signes d'identification de la qualité et de l'origine qui relèvent de sa compétence : 1° Propose la reconnaissance des signes d'identification de la qualité et de l'origine pour les produits au bénéfice desquels ils sont sollicités ; 2° Etudie et propose toute mesure de nature à favoriser l'amélioration de la qualité et des caractéristiques des produits bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine ; 3° Définit les principes permettant d'harmoniser les exigences minimales à satisfaire pour obtenir la reconnaissance des signes d'identification de la qualité et de l'origine ; 4° Est consulté sur les mesures techniques destinées à l'amélioration de la production et de la qualité des produits, sur la défense des intérêts des producteurs dans le commerce international ainsi que sur la reconnaissance des organismes de défense et de gestion. Les dispositions relatives aux conditions techniques de production de certains produits d'une campagne déterminée sont adoptées par le comité national compétent et approuvées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la consommation.
Version en vigueur depuis le 27 février 2009
Version en vigueur depuis le 19 avril 2009
Version en vigueur depuis le 20 septembre 2009
Version en vigueur depuis le 12 décembre 2007
Version en vigueur depuis le 16 octobre 2014
Version en vigueur depuis le 26 septembre 2008
Version en vigueur depuis le 22 août 2009
Version en vigueur depuis le 24 novembre 2013
Version en vigueur depuis le 5 novembre 2012
Version en vigueur depuis le 7 janvier 2007
Une commission permanente, composée de vingt membres au plus, est constituée par chaque comité lors de sa première réunion. Sa présidence est assurée par le président du comité national. La commission permanente a compétence pour traiter les affaires courantes du comité national et exercer les attributions qui lui ont, le cas échéant, été déléguées par le comité.
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Version en vigueur depuis le 7 mai 2017
Le comité national de l'agriculture biologique : 1° Propose l'homologation des cahiers des charges pour les produits dont les règles de production ne sont pas définies ou ne sont pas détaillées par la réglementation de l'Union européenne relative à l'agriculture biologique ; 2° Etudie et propose toute mesure de nature à favoriser l'amélioration de la qualité et des caractéristiques des produits issus de l'agriculture biologique ; 3° Emet tous avis sur les mesures techniques destinées à l'amélioration de la production et de la qualité de ces produits ; 4° Est consulté sur toutes les questions relatives au mode biologique de production et de transformation des produits qui lui sont soumises par le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé de la consommation.
Version en vigueur depuis le 7 mai 2017
I. - Chaque comité national comprend, outre son président : 1° Un membre de chacun des autres comités nationaux et du conseil chargé des agréments et contrôles ; 2° Des représentants des secteurs de la production, de la transformation ou du négoce des produits relevant de la compétence du comité ; 3° Des représentants de l'administration ; 4° Des personnalités qualifiées, notamment, en matière d'exportation et de distribution ou par leurs capacités d'expertise ainsi que des représentants des consommateurs. II. - Les représentants des secteurs de la production, de la transformation ou du négoce sont choisis : 1° Pour le comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des boissons spiritueuses : parmi les membres des comités régionaux ; 2° Pour les comités nationaux des appellations d'origine laitières, agroalimentaires et forestières, des indications géographiques protégées, labels rouges et spécialités traditionnelles garanties, et des indications géographiques protégées relatives aux vins et aux cidres : après consultation des organismes de défense et de gestion intéressés, ainsi que, le cas échéant, des organisations professionnelles spécialisées du secteur viticole concernées ; 3° Pour le comité de l'agriculture biologique : après consultation des organismes professionnels agricoles et agroalimentaires intéressés figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture.
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 7 janvier 2007
La composition des comités nationaux est fixée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation dans le respect des règles suivantes : -le nombre de représentants des secteurs professionnels mentionnés au 2° de l'article R. 642-10 et des personnalités qualifiées mentionnées au 4° du même article ne peut excéder cinquante ; -les représentants des secteurs professionnels constituent au moins la moitié des membres du comité ; -les représentants de l'administration constituent le quart au plus des membres du comité.
Version en vigueur depuis le 7 janvier 2007
Les membres des comités autres que les représentants des administrations sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable, par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l'agriculture. Les présidents des comités sont choisis parmi les professionnels des secteurs de la production, de la transformation ou du négoce des produits relevant de la compétence de chaque comité et nommés pour une durée de cinq ans renouvelable, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.
Version en vigueur depuis le 7 mai 2017
Le conseil des agréments et contrôles : 1° Peut être consulté sur l'agrément des organismes de contrôle ; 2° Emet un avis sur les dispositions de contrôle communes à plusieurs cahiers des charges ou à plusieurs organismes de contrôle ; 3° Définit les principes présidant à l'organisation des contrôles ainsi que ceux de la composition et du fonctionnement de la commission chargée de l'examen organoleptique auquel sont soumises les appellations d'origine et les indications géographiques protégées relatives à des vins ; 4° Peut être consulté sur l'approbation des plans de contrôle ou d'inspection.
Version en vigueur depuis le 7 janvier 2007
I.-Le conseil des agréments et contrôles est composé : 1° De membres des comités nationaux de l'Institut national de l'origine et de la qualité ; 2° De représentants des organismes de contrôle ; 3° De représentants de l'administration ; 4° De personnalités qualifiées, notamment de représentants des consommateurs. II.-La composition du conseil des agréments et contrôles est fixée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la consommation dans le respect des règles suivantes : -le nombre des membres autres que les représentants de l'administration ne peut excéder cinquante ; -les membres des comités nationaux de l'Institut national de l'origine et de la qualité constituent au moins la moitié des membres du conseil autres que les représentants de l'administration ; -les représentants des organismes de contrôle constituent un cinquième des membres du conseil autres que les représentants de l'administration ; -les représentants de l'administration constituent le quart au plus des membres du conseil. III.-Les dispositions de l'article R. 642-12 sont applicables au conseil des agréments et contrôles.
Version en vigueur depuis le 7 mai 2017
Le conseil des agréments et contrôles peut se réunir en formation restreinte pour exercer tout ou partie des attributions mentionnées à l'article R. 642-13 .
Version en vigueur depuis le 7 janvier 2007
Les comités régionaux étudient toutes les questions intéressant leur région, qui relèvent, dans leur secteur de compétence, de l'activité de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Ils peuvent se saisir d'office de ces questions ou en être saisis par un comité national ou par le ministre chargé de l'agriculture. Leurs avis sont portés à la connaissance du comité national intéressé.
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Version en vigueur depuis le 7 janvier 2007
La liste des comités régionaux, le nombre de leurs membres, le siège de leurs délibérations ainsi que la liste des appellations rattachées à chacun d'eux sont fixés par arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation après avis du comité national intéressé.
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Version en vigueur depuis le 7 mai 2017
Les comités régionaux des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des boissons spiritueuses sont composés selon les règles suivantes : 1° Le président de chaque comité régional est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture parmi les membres professionnels ; 2° Sont désignés par le ministre chargé de l'agriculture : -un directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ; -un directeur départemental des territoires ; -un délégué régional de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ; 3° Sont désignés par les ministres chargés du budget et de la consommation : -un directeur régional des douanes et droits indirects ; -un chef du pôle concurrence, consommation, répression des fraudes de la direction régionale de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; -un directeur d'une direction départementale chargée de la protection des populations située dans la région ; 4° Les membres des comités régionaux autres que ceux prévus aux 2° et 3° ci-dessus sont des professionnels de la production et du négoce des produits relevant du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et autres boissons alcoolisées, et des boissons spiritueuses. Ils sont nommés par arrêté pour une durée de cinq ans par le ministre chargé de l'agriculture, après consultation : -pour la désignation des professionnels de la production, des organismes de défense et de gestion des appellations d'origine et des indications géographiques concernées ; -pour la désignation des professionnels du négoce, des syndicats de négoce les plus représentatifs existant dans le ressort du comité régional. Il est procédé à ces nominations après avis du ou des préfets de bassin viticole concernés pour les produits viticoles ou du ou des préfets de région concernés pour les autres boissons alcoolisées.
Version en vigueur depuis le 7 mai 2017
Les membres des comités régionaux représentant l'Etat peuvent se faire représenter. Le président du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des boissons spiritueuses peut assister aux délibérations des comités régionaux ou s'y faire représenter.
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Version en vigueur depuis le 7 janvier 2007
Un règlement intérieur, approuvé par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du conseil permanent, détermine les règles de fonctionnement du conseil permanent, de chaque comité national et de leurs commissions permanentes, du conseil des agréments et contrôles et de ses formations restreintes et, le cas échéant, des comités régionaux.
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Version en vigueur depuis le 7 janvier 2007
La limite d'âge pour la nomination des membres professionnels est fixée à soixante-cinq ans. Tout mandat commencé avant cet âge se poursuit jusqu'à son terme. Les membres doivent jouir de leurs droits civiques et ne pas avoir été déclarés en faillite personnelle ni avoir fait l'objet de condamnation pour fraude fiscale ou commerciale. Les membres sont désignés à titre personnel. Tout membre qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions. Tout membre qui, sans motif valable et justifié, aura été absent à plus de deux sessions consécutives dans l'année sera considéré comme démissionnaire ; son remplacement sera demandé au ministre chargé de l'agriculture par le président du comité ou du conseil intéressé.
Version en vigueur depuis le 7 janvier 2007
Le conseil permanent, les comités nationaux et régionaux et le conseil des agréments et contrôles sont réunis à la demande de leur président, du ministre chargé de l'agriculture ou de la majorité de leurs membres.
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Version en vigueur depuis le 7 janvier 2007
Les frais de déplacement et de séjour des membres du conseil permanent, des comités nationaux et du conseil des agréments et contrôles ainsi que des experts désignés par ces comités sont remboursés dans les conditions applicables aux fonctionnaires civils de l'Etat. Les présidents du conseil permanent, des comités nationaux et du conseil des agréments et contrôles reçoivent une indemnité de fonction dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
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Version en vigueur depuis le 7 mai 2017
Le directeur est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Il assure la gestion de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Sous l'autorité des présidents, il prépare les réunions du conseil permanent, des comités nationaux et de leur commission permanente, du conseil des agréments et contrôles et de ses formations restreintes ainsi que des comités régionaux. Il assiste à leurs séances avec voix consultative ou peut s'y faire représenter par un agent de l'établissement. Il assure l'exécution de leurs délibérations. Il assure le fonctionnement des services de l'institut et prend les décisions individuelles relatives au personnel. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'institut. Il peut recevoir délégation du président du conseil permanent pour accomplir les actes de la vie civile et représenter l'institut. L'acte par lequel le président du conseil permanent lui délègue sa signature peut désigner les agents de l'établissement autorisés à se substituer à lui en cas d'empêchement. Il peut déléguer sa signature à des agents de l'établissement pour tous actes autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent et dans les limites qu'il détermine. Il délivre les dérogations et autorisations individuelles mentionnées à l'article R. 642-2 . Il peut en déléguer la délivrance conformément aux dispositions des règlements (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 et (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008. Le directeur exerce en outre les compétences qui lui sont reconnues par l'article L. 642-11 , dont il détermine les modalités de mise en œuvre par décisions publiées sur le site internet de l'institut.
Version en vigueur depuis le 7 janvier 2007
Les agents de l'Institut national de l'origine et de la qualité qui participent à des opérations de contrôle incombant à l'institut sont assermentés dans les conditions prévues à l'article R. 622-47 .
Version en vigueur depuis le 1 avril 2009
Version en vigueur depuis le 7 janvier 2007
Le commissaire du Gouvernement auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Il peut se faire représenter.
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Version en vigueur depuis le 7 janvier 2007
Le commissaire du Gouvernement reçoit les convocations adressées aux membres du conseil permanent, des comités nationaux et régionaux et du conseil des agréments et contrôles et siège avec voix consultative à toutes les réunions de ces instances ainsi, le cas échéant, qu'à celles des commissions permanentes ou des formations restreintes qu'ils constituent. Il peut demander l'inscription de questions à l'ordre du jour. Il reçoit, dans les conditions qu'il fixe, copie des délibérations de ces comités et conseil et, s'il le demande, des décisions prises sur délégation de ceux-ci.
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Version en vigueur depuis le 7 janvier 2007
Le commissaire du Gouvernement peut s'opposer à toute délibération et demander une nouvelle délibération. Si, après celle-ci, le désaccord persiste, le commissaire du Gouvernement transmet le dossier au ministre chargé de l'agriculture, sauf dans le cas où la délibération est prise au titre du 1° de l'article L. 642-5 . L'opposition du commissaire du Gouvernement est levée de plein droit si le ministre de tutelle n'a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la transmission de la délibération.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2013
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009
Le montant des rémunérations pour services rendus perçues par l'Institut national de l'origine et de la qualité est fixé par le directeur de l'établissement, dans le respect de la politique tarifaire déterminée par le conseil permanent.
Version en vigueur depuis le 17 juin 2011
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2013
L'autorité chargée du contrôle financier a accès aux séances des comités nationaux, du conseil des agréments et contrôles et du conseil permanent.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2013
L'institut est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. L'agent comptable assiste aux séances du conseil permanent et peut assister aux séances des comités nationaux et du conseil des agréments et contrôles.
Version en vigueur depuis le 7 janvier 2007
La demande de reconnaissance de la qualité d'organisme de défense et de gestion est formée par toute personne physique ou morale ou tout groupement de personnes physiques ou morales auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Le dossier comprend : 1° Les statuts et, le cas échéant, le règlement intérieur de l'organisme ; 2° La désignation du produit pour lequel le bénéfice d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine est sollicité ; 3° Les informations permettant d'apprécier la représentativité des opérateurs et le caractère équilibré de la représentation des différentes catégories d'opérateurs pour le produit en cause ; 4° Les informations relatives à l'organisation et aux moyens consacrés aux missions définies par l'article L. 642-22 . Le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité peut demander des compléments d'information au titre des 3° et 4°.
Version en vigueur depuis le 7 mai 2017
La reconnaissance d'un organisme de défense et de gestion est décidée par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis du comité national compétent pour le produit en cause. Cette décision est publiée sur le site internet de l'institut.
Version en vigueur depuis le 7 janvier 2007
La qualité d'adhérent d'un organisme de défense et de gestion est constatée par l'inscription sur un registre des adhérents tenu par ledit organisme.
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Version en vigueur depuis le 7 mai 2017
L'organisme de défense et de gestion peut conclure des conventions avec les organisations interprofessionnelles pour remplir certaines des missions prévues par l'article L. 642-22 .
Version en vigueur depuis le 7 mai 2017
I. ― Tout opérateur souhaitant intervenir pour tout ou partie dans la production, la transformation, l'élaboration ou le conditionnement d'un produit bénéficiant d'un label rouge, d'une spécialité traditionnelle garantie ou d'une indication géographique protégée relevant du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement et du Conseil du 21 novembre 2012 est tenu de se faire identifier auprès de l'organisme de défense et de gestion pour les signes qu'il revendique. La délivrance de l'habilitation mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 642-39 est subordonnée à cette identification préalable. II. ― L'organisme de défense et de gestion détermine les modalités de cette identification, qui comporte l'identité du demandeur et son engagement à : ― respecter les conditions de production fixées par le cahier des charges ; ― réaliser des autocontrôles et se soumettre aux contrôles prévus par le plan de contrôle ; ― supporter les frais liés aux contrôles susmentionnés ; ― accepter de figurer sur la liste des opérateurs habilités ; ― informer l'organisme de défense et de gestion de toute modification le concernant ; cette information est transmise immédiatement à l'organisme de contrôle agréé. III. ― La réception et l'enregistrement de l'identification de l'opérateur sont réalisés par l'organisme de défense et de gestion. Celui-ci tient à la disposition des opérateurs le document d'identification.
Version en vigueur depuis le 7 mai 2017
L'organisme de défense et de gestion qui sollicite le bénéfice d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine pour un produit choisit un organisme chargé du contrôle du cahier des charges. Il en va de même pour l'opérateur qui sollicite le bénéfice de la mention " Agriculture biologique " pour un produit. Le cahier des charges de ce produit s'entend alors des conditions de production, de transformation et de conditionnement définies pour ce produit par le règlement de l'Union européenne applicable au mode de production biologique et à sa présentation, ou du cahier des charges homologué par l'arrêté interministériel prévu par l'article R. 641-30 .
Version en vigueur depuis le 7 janvier 2007
Lorsqu'il n'est pas déjà agréé, l'organisme de contrôle sollicite son agrément dans les conditions définies aux articles R. 642-41 à R. 642-43 .
Version en vigueur depuis le 7 mai 2017
Le contrôle du respect du cahier des charges d'un produit sollicitant le bénéfice d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine est organisé par le plan de contrôle ou d'inspection prévu à l'article L. 642-2 . Ce plan de contrôle ou d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion ; il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme de contrôle, notamment ceux qui ont été effectués sur les autocontrôles et les contrôles internes. Il prévoit les modalités de délivrance de l'habilitation reconnaissant l'aptitude de l'opérateur à satisfaire aux exigences du cahier des charges du signe dont il revendique le bénéfice. Pour les appellations d'origine et les indications géographiques, le plan de contrôle ou d'inspection comporte les modalités de désignation des membres de la commission chargée de l'examen organoleptique prévue à l'article L. 642-27 ainsi que les modalités de fonctionnement de cette commission. L'organisme de contrôle transmet le plan de contrôle ou d'inspection à l'Institut national de l'origine et de la qualité.
Version en vigueur depuis le 21 avril 2012
Version en vigueur depuis le 19 mars 2009
Version en vigueur depuis le 21 avril 2012
Version en vigueur depuis le 8 mai 2010
Version en vigueur depuis le 10 avril 2015
Version en vigueur depuis le 19 août 2013
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017
Le silence gardé pendant une durée de quatre mois par l'Institut national de l'origine et de la qualité sur une demande d'un opérateur en vue de son habilitation reconnaissant son aptitude à satisfaire aux exigences du cahier des charges du signe dont il revendique le bénéfice, mentionnée à l'article R. 642-39 , vaut décision d'acceptation. Cette durée est portée à six mois lorsque la décision est prise par un organisme mentionné à l'article R. 642-53 .
Version en vigueur depuis le 7 janvier 2007
Sont publiées sur le site internet de l'Institut national de l'origine et de la qualité, pour le cahier des charges de chaque produit bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine, l'indication du plan de contrôle ou du plan d'inspection approuvé dont il est assorti et l'indication de l'organisme de contrôle auquel incombe sa mise en oeuvre.
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Version en vigueur depuis le 7 mai 2017
Un organisme de contrôle doit obtenir l'agrément de l'Institut national de l'origine et de la qualité lorsqu'il entend exercer : -soit une activité de certification de produits bénéficiant d'un label rouge, d'une appellation d'origine, d'une spécialité traditionnelle garantie ou d'une indication géographique ainsi que la certification du mode de production biologique ; -soit une activité d'inspection des produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique pour un produit vitivinicole, un produit vinicole aromatisé ou une boisson spiritueuse, ayant opté pour ce mode de contrôle.
Version en vigueur depuis le 7 mai 2017
I. - La demande d'agrément adressée à l'Institut national de l'origine et de la qualité précise l'activité, le signe et la catégorie de produits pour lesquels l'agrément est sollicité. Le dossier de demande d'agrément comprend : 1° Les statuts et le règlement intérieur de l'organisme ; 2° Une copie de l'attestation d'accréditation délivrée par l'organisme d'accréditation ou de la demande d'accréditation déposée par l'organisme de contrôle ; 3° Un projet de plan d'inspection ou de plan de contrôle ; 4° Les documents et informations relatifs à l'organisation et aux moyens techniques et humains affectés au contrôle ou à l'inspection ainsi qu'aux procédures mises en oeuvre. II. - Il comporte également, le cas échéant : 1° L'indication des opérations exécutées par des sous-traitants, les références de ceux-ci et les justifications de leurs compétence, impartialité et indépendance ; 2° Lorsqu'ils mènent des opérations de contrôle des produits distinctes des activités de certification pour lesquelles ils ont été agréés, la justification de ce qu'existe en leur sein une organisation séparée pour conduire de telles opérations et de ce que celles-ci n'interfèrent en aucun cas avec les activités de certification. III. - Le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité peut solliciter tout autre document qui lui serait nécessaire pour vérifier que l'organisme de contrôle présente les capacités et les garanties requises pour assurer les tâches pour lesquelles l'agrément est sollicité. IV. - Un organisme de contrôle peut prétendre à un agrément sans être accrédité à condition d'avoir obtenu de l'organisme d'accréditation la notification de la recevabilité de son dossier de demande d'accréditation ou d'extension d'accréditation. L'agrément est retiré si l'organisme n'a pas obtenu l'accréditation dans un délai d'un an à compter de la date de la notification de la recevabilité du dossier.
Version en vigueur depuis le 29 septembre 2017
Le silence gardé pendant une durée de quatre mois par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité sur une demande d'agrément des organismes certificateurs et des organismes d'inspection prévus respectivement aux articles L. 642-28 et L. 642-31 , mentionnée à l'article R. 642-41 , vaut décision d'acceptation.
Version en vigueur depuis le 7 mai 2017
La décision d'agrément est précédée d'une évaluation technique de l'organisme de contrôle diligentée par le directeur de l'institut et réalisée sur place par ses services ou par des tiers, qualifiés pour cette activité.
Version en vigueur depuis le 7 janvier 2007
L'agrément initial est accordé pour une durée de quatre ans. A l'issue de cette période, l'agrément peut être renouvelé, à la demande de l'organisme de contrôle, par périodes de cinq ans. L'octroi ou le renouvellement d'un agrément fait l'objet d'une mention sur le site internet de l'Institut national de l'origine et de la qualité. L'organisme de contrôle fait l'objet d'une évaluation technique sur place au moins une fois par an pendant la période de l'agrément initial et tous les douze à dix-huit mois en cas de renouvellement de l'agrément.
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Version en vigueur depuis le 7 mai 2017
Tout changement dans les conditions d'exercice des activités au titre desquelles l'agrément a été obtenu est porté sans délai par l'organisme de contrôle à la connaissance du directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Lorsque les modifications envisagées ont des conséquences substantielles sur les conditions d'exercice des activités décrites dans le dossier d'agrément de l'organisme de contrôle, le directeur peut soumettre cet organisme à une évaluation technique sur place. Lorsqu'elles ont pour objet d'étendre les activités de l'organisme de contrôle à une nouvelle catégorie de produits ou de signes d'identification de la qualité et de l'origine, le directeur prescrit le dépôt d'une demande d'extension d'agrément, dont l'examen peut être subordonné à une évaluation technique sur place.
Version en vigueur depuis le 7 janvier 2007
Chaque organisme de contrôle agréé adresse chaque année au directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité un rapport d'activité incluant notamment un bilan de son fonctionnement.
Version en vigueur depuis le 7 mai 2017
L'organisme de contrôle tient à la disposition du public des documents décrivant ses conditions générales de certification ou d'inspection, ainsi que la liste des organismes de défense et de gestion, des opérateurs contrôlés et des produits ayant fait l'objet d'une certification ou d'une inspection. Cette liste est accompagnée, pour chaque produit, d'indications relatives au champ de la certification délivrée ou de l'inspection réalisée. Sous réserve des échanges d'informations entre organismes de contrôle nécessaires à l'exécution de leurs missions, les organismes de contrôle ne peuvent rendre publiques les informations confidentielles dont ils pourraient avoir connaissance à l'occasion de leurs activités.
Version en vigueur depuis le 7 janvier 2007
Les organismes de contrôle agréés tiennent à tout moment à la disposition des agents assermentés de l'Institut national de l'origine et de la qualité les documents permettant d'apprécier leurs conditions de fonctionnement, la régularité de leurs activités et l'efficacité de leurs contrôles.
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Version en vigueur depuis le 7 mai 2017
Sans préjudice des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article R. 642-42 , l'agrément peut être retiré à tout moment, pour tout ou partie des produits ou des signes d'identification de la qualité et de l'origine, par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité, lorsque l'organisme de contrôle cesse de remplir une des conditions sur le fondement desquelles cet agrément lui a été accordé, notamment lorsque l'évaluation technique sur place a révélé des faits de nature à justifier une sanction. Cette décision ne peut intervenir qu'après que l'organisme intéressé a été informé des griefs retenus contre lui et mis à même de présenter ses observations. Préalablement à l'intervention de cette décision, le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité peut faire procéder à une évaluation technique sur place, mettre l'organisme de contrôle en demeure de procéder dans un délai déterminé à des actions correctives et organiser ultérieurement une évaluation technique sur place pour vérifier que les mesures ainsi prescrites ont été exécutées. Le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité informe sans délai l'organisme d'accréditation de l'organisme de contrôle et les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation de toute décision de retrait d'agrément et des motifs de celle-ci.
Version en vigueur depuis le 7 mai 2017
Le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité peut, en cas d'urgence, prononcer la suspension de l'agrément en raison de la gravité de l'atteinte à l'une des conditions sur le fondement desquelles cet agrément a été accordé à l'organisme de contrôle. La décision de suspension est notifiée sans délai à l'organisme intéressé. Le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité informe sans délai l'organisme d'accréditation intéressé et les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation de toute suspension d'agrément d'un organisme de contrôle et des motifs de celle-ci. Quel qu'en soit le motif, la suspension peut être levée à la demande de l'organisme de contrôle si cet organisme justifie qu'il est à même de reprendre ses opérations de certification ou d'inspection.
Version en vigueur depuis le 7 janvier 2007
Si l'agrément est retiré à l'organisme chargé du contrôle d'un produit bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine, l'organisme qui assure la défense et la gestion de ce produit propose à l'Institut national de l'origine et de la qualité un nouvel organisme de contrôle.
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Version en vigueur depuis le 7 janvier 2007
L'organisme d'accréditation de l'organisme de contrôle informe sans délai le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité de toute mesure de retrait ou de suspension de l'accréditation et des motifs de cette mesure.
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Version en vigueur depuis le 7 mai 2017
Les organismes certificateurs sont accrédités par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, sur la base de la norme relative aux exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services applicable aux organismes procédant à la certification de produits.
Version en vigueur depuis le 7 mai 2017
L'organisme certificateur transmet pour approbation à l'Institut national de l'origine et de la qualité les dispositions de contrôle spécifiques du plan de contrôle prévu à l'article L. 642-2 , accompagnées de l'avis de l'organisme de défense et de gestion intéressé. Le plan de contrôle approuvé par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité est adressé par l'organisme certificateur à l'organisme de défense et de gestion qui le met à disposition des opérateurs. Les contrôles sont réalisés sur la base du plan de contrôle approuvé.
Version en vigueur depuis le 7 janvier 2007
Les organismes certificateurs informent l'Institut national de l'origine et de la qualité de toute décision qui fait perdre à l'opérateur le droit d'utiliser le signe d'identification de la qualité et de l'origine reconnu à un produit dans les sept jours suivant la date de cette décision.
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Version en vigueur depuis le 7 janvier 2007
Le rapport d'activité annuel prévu à l'article R. 642-46 contient également un état récapitulatif des actions correctives demandées aux bénéficiaires de certifications et des mesures prononcées à leur encontre, ainsi que des informations économiques sur les produits certifiés, notamment les quantités déclassées dans le cadre du contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine.
Version en vigueur depuis le 7 mai 2017
L'Institut national de l'origine et de la qualité confie à des organismes d'inspection les tâches de contrôle du respect du cahier des charges des produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique au sens du règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008, pour les boissons spiritueuses bénéficiant d'une indication géographique, du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, pour des vins bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique , du règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014, pour des produits vinicoles aromatisés bénéficiant d'une indication géographique, si ce contrôle n'est pas effectué par un organisme certificateur.
Version en vigueur depuis le 7 mai 2017
Les organismes d'inspection sont accrédités par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation sur la base de la norme relative aux exigences pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à l'inspection applicable aux organismes d'inspection intéressés. Ces organismes doivent répondre aux exigences d'indépendance les plus élevées prévues à l'annexe A de cette norme.
Version en vigueur depuis le 7 mai 2017
L'organisme d'inspection transmet pour approbation les dispositions de contrôle spécifiques du plan d'inspection prévu à l'article L. 642-2 à l'Institut national de l'origine et de la qualité, accompagnées de l'avis de l'organisme de défense et de gestion intéressé. Le plan d'inspection approuvé par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité est adressé par l'organisme d'inspection à l'organisme de défense et de gestion qui le met à disposition des opérateurs.
Version en vigueur depuis le 7 janvier 2007
Les opérations de contrôle sont réalisées sur la base de ce plan d'inspection approuvé et communiqué. Elles donnent lieu à l'établissement d'un rapport transmis au directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité, qui en tire toutes les conséquences.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Lorsque est envisagée l'expropriation de parcelles plantées de vignes soumises au régime des appellations d'origine contrôlée, l'avis du ministre chargé de l'agriculture est demandé dans les conditions fixées par l' article R. 122-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique .
Version en vigueur depuis le 7 janvier 2007
Pour la protection des terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée, un permis de construire peut être refusé ou sa délivrance être soumise à certaines conditions ainsi qu'il est prévu à l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme.
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Le ou les dispositifs d'authentification unitaires des contenants de vins ou boissons spiritueuses, dont l'usage peut être rendu obligatoire en application de l'article L. 643-3-2 , répondent aux conditions suivantes : 1° Chaque contenant est identifiable de façon unitaire par un identifiant alphanumérique, lisible à l'œil nu ; 2° Chaque contenant comprend une zone d'authentification unique au sein de laquelle figure l'identifiant prévu au 1° et des éléments d'authentification correspondant à chacun des trois niveaux de protection suivants : a) Un élément d'authentification contrôlable visuellement, à l'œil nu, à la lumière du jour et sans accessoire particulier. Des pigments iridescents, des particules colorées, des polymères de cristaux liquides, des cristaux liquides, des dépôts métalliques, des hologrammes, des encres ou films variables et des éléments à effet optique variables peuvent notamment être utilisés ; b) Un élément d'authentification semi-visible, contrôlable visuellement à l'aide d'un outil du commerce, transportable, doté d'un illuminant ou d'une optique spécifiques. Peuvent notamment être utilisés, parmi les marqueurs visibles avec un accessoire de type lampe ou Diode Electro Luminescente dotée d'une longueur d'onde d'excitation adaptée UV (Ultraviolet), visible ou IR (InfraRouge), les colorants ou pigments luminescents, fluorescents, phosphorescents, photochromiques, et, parmi les marqueurs visibles avec un accessoire chauffant, les pigments thermochromiques ; c) Un élément d'authentification contrôlable en laboratoire, détectable de façon automatique notamment grâce aux propriétés magnétique, électromagnétique ou électrique du marqueur. Peuvent notamment être utilisés les marqueurs détectables par une excitation par un rayonnement électromagnétique visible ou infrarouge, une vibration radiofréquence ou une fréquence ultrasonore. 3° Le dispositif est intégré dans la capsule, qui se compose d'une jupe ou d'une coiffe et d'une tête, ou collé sur le contenant, sans que cela contrevienne aux règles relatives à l'apposition de marques fiscales. Le dispositif peut, dans les mêmes conditions, être collé à cheval sur la bouteille et la capsule. Il intègre une sécurité, apparente ou dissimulée, permettant de lutter contre la fraude en empêchant de le violer, de le reproduire et de le repositionner.
Version en vigueur du 7 janvier 2007 au 26 septembre 2008
Les conditions auxquelles est subordonnée l'attribution du label prévu par l'article L. 644-12 pour les vins délimités de qualité supérieure sont fixées pour chaque appellation par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité et après avis de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture. Ces conditions concernent : 1° L'aire de production ; 2° L'encépagement ; 3° Le degré alcoolique minimum du vin, tel qu'il doit résulter de la vinification naturelle et sans aucun enrichissement ; 4° Eventuellement, les méthodes culturales et les pratiques de vinification. L'aire de production mentionnée ci-dessus est délimitée par une commission d'experts désignés par l'Institut national de l'origine et de la qualité. Les plans ainsi établis sont, après approbation de l'Institut national de l'origine et de la qualité, déposés dans les mairies des communes intéressées. Toute dérogation à l'obligation de vinification à l'intérieur de l'aire de production ne peut être accordée par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes que sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis du syndicat de défense de l'appellation, donné sous quinzaine suivant la requête de l'intéressé.
Version en vigueur depuis le 7 janvier 2007
Version en vigueur du 7 janvier 2007 au 26 septembre 2008
La délivrance des labels prévus à l'article R. 644-1 est subordonnée : 1° A la présentation d'une déclaration d'encépagement souscrite dans les mêmes conditions que celles prévues pour les vins à appellation d'origine contrôlée ; 2° A l'analyse préalable d'un échantillon du vin pour lequel est réclamé le bénéfice de la dénomination "Vin délimité de qualité supérieure". Cette analyse est effectuée par un des laboratoires agréés par le service de la répression des fraudes ; 3° A l'examen d'un échantillon du vin par la commission syndicale de dégustation, conformément aux dispositions du règlement intérieur prévu à l'article R. 644-3. Les demandes d'agrément en vue de l'obtention du label doivent être présentées avant le 31 mai de l'année suivant la récolte. Aucun label ne pourra être délivré après le 30 juin suivant la récolte. La durée de validité des labels délivrés après le contrôle de la qualité est fixée par chaque syndicat intéressé. Elle ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à douze mois. Chaque syndicat est tenu d'informer de la durée retenue la Fédération nationale des appellations d'origine vin délimité de qualité supérieure, l'Institut national de l'origine et de la qualité, la direction générale des douanes et droits indirects et la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Un mois avant l'expiration de la durée de validité du label, le viticulteur peut en demander le renouvellement pour les volumes de vrac restant en cave. Ce renouvellement doit s'effectuer selon la même procédure après analyse et dégustation. Dans le cas contraire, le viticulteur notifie au syndicat les quantités pour lesquelles il ne sollicite pas le renouvellement du label. Copie de la notification effectuée par le viticulteur est adressée aux services de la direction générale des douanes et droits indirects. La date limite de validité doit être inscrite sur le label. Les vins qui ont fait l'objet d'une commercialisation ou qui ont été mis en bouteilles avant l'expiration du délai de validité sont dispensés du renouvellement du label. Pour les vins mousseux, le renouvellement du label est obligatoire à l'issue de la prise de mousse lorsque l'agrément a été accordé précédemment au vin de base. Dans ce cas, le nouveau label est valable sans limite de durée. Les refus de labellisation devront être motivés et notifiés aux demandeurs.
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Version en vigueur du 7 janvier 2007 au 26 septembre 2008
La délivrance des labels des vins délimités de qualité supérieure est confiée, sous le contrôle de l'Institut national de l'origine et de la qualité, au syndicat de défense de chacune des appellations. Un règlement intérieur, élaboré par la Fédération nationale des appellations d'origine vin délimité de qualité supérieure et approuvé par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité, détermine la procédure à suivre pour la délivrance et le renouvellement des labels. Les modèles des labels et des vignettes qui leur correspondent sont annexés à ce règlement.
Version en vigueur depuis le 7 janvier 2007
Version en vigueur du 7 janvier 2007 au 26 septembre 2008
Le syndicat de défense désigné à l'article R. 644-3 peut, à titre temporaire ou définitif, se voir interdire la délivrance des labels au cas où il enfreindrait les dispositions des articles R. 644-1 à R. 644-3. Cette sanction ne peut être prononcée qu'après avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité et consultation de la Fédération nationale des appellations d'origine vin délimité de qualité supérieure.
Version en vigueur depuis le 7 janvier 2007
Version en vigueur depuis le 7 janvier 2007
Version en vigueur du 7 janvier 2007 au 26 septembre 2008
Les vins bénéficiant d'une appellation d'origine assortie de la dénomination "Vin délimité de qualité supérieure" ne peuvent être commercialisés avant le 1er décembre suivant la récolte. A partir de cette date, ils sont commercialisés librement, sous réserve que les quantités labellisées pendant une campagne viticole ne dépassent pas pour un même récoltant le quantum à l'hectare fixé pour chaque appellation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture, sauf dérogations individuelles accordées par le syndicat de défense de chaque appellation sous le contrôle de l'Institut national de l'origine et de la qualité et de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture. En aucun cas, les dérogations individuelles ne doivent avoir pour effet d'accorder le label, pour la récolte d'une année déterminée, à une quantité de vin supérieure à 80 hectolitres pour les vins blancs et rosés et 72 hectolitres pour les vins rouges par hectare de vigne en production. Pour chaque appellation, le syndicat de défense fixe le volume maximum susceptible d'être labellisé pour une récolte considérée. Il doit notifier ce volume au comité national de l'Institut national de l'origine et de la qualité avant les vendanges. Si le rendement des vignes dépasse le volume susceptible d'être labellisé déterminé en tenant compte de la totalité de la vendange récoltée pour l'appellation d'origine "Vin délimité de qualité supérieure" considérée, les labels ne peuvent être délivrés, à concurrence des quantités définies ci-dessus, qu'à la condition que le viticulteur ait souscrit l'engagement de livrer à la transformation en alcool les vins produits en dépassement du volume maximum susceptible d'être labellisé. Ces vins sont envoyés directement aux distilleries par les producteurs. La délivrance du label est subordonnée à la réalisation de ces engagements, l'élimination des vins produits en dépassement du volume maximum susceptible d'être labellisé devant être effective au plus tard le 15 décembre de l'année suivant celle de la récolte. En aucun cas les quantités d'alcool produites en application des dispositions du présent article ne peuvent être considérées comme produites au titre des obligations ou des possibilités de distillation fixées par le règlement vitivinicole communautaire en application du règlement (CE) n° 1493/99 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché viti-vinicole.
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Version en vigueur du 7 janvier 2007 au 26 septembre 2008
Dans toute exploitation revendiquant pour tout ou partie de sa récolte une appellation d'origine "Vin délimité de qualité supérieure" et pour ce qui concerne les vignes situées à l'intérieur d'une aire de production de vins d'appellation d'origine, l'année de la plantation en place avant le 31 juillet, l'année suivante dans le cas des plantations effectuées en plants racinés greffés, et l'année du greffage en place dans le cas des plantations effectuées en plants racinés, les jeunes vignes sont présumées ne produire aucune récolte ; dans le cas contraire, leur récolte doit être livrée à la transformation en alcool. Dans toute exploitation produisant à l'intérieur d'une aire de production de vins d'appellation d'origine à la fois des vins d'appellation d'origine "Vin délimité de qualité supérieure" et d'autres vins, à l'exception des appellations d'origine contrôlée, les quantités de vin déclarées produites au-delà d'un rendement maximum de 90 hectolitres à l'hectare sur les surfaces produisant les vins autres doivent être livrées à la transformation en alcool. Dans les deux cas mentionnés ci-dessus et pour une campagne donnée, d'autres destinations pourront être fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité. En l'absence d'engagement de destruction de ces excédents, souscrit sur la déclaration de récolte, et de réalisation de cette condition avant le 31 juillet de l'année suivant celle de la récolte, le droit à l'appellation pourra être supprimé pour les vins encore en stocks de l'année considérée et la délivrance de tout nouveau label suspendue jusqu'à régularisation de la situation de l'exploitation en infraction. En aucun cas les quantités d'alcool produites en application des dispositions du présent article ne peuvent être considérées comme produites au titre des obligations ou des possibilités de distillation fixées par le règlement vitivinicole communautaire en application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 précité.
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Version en vigueur depuis le 26 septembre 2008
I. ― Tout opérateur souhaitant intervenir pour tout ou partie dans la production, la transformation, l'élaboration ou le conditionnement d'un produit à appellation d'origine est tenu de déposer une déclaration d'identification, notamment en vue de son habilitation prévue à l'article L. 641-5 . Si l'opérateur intervient pour plusieurs appellations d'origine, il doit déposer une déclaration d'identification par appellation d'origine. II. ― La réception et l'enregistrement de la déclaration d'identification sont réalisés par l'organisme de défense et de gestion reconnu pour l'appellation d'origine. III. ― La déclaration d'identification comporte l'identité du demandeur, les éléments descriptifs des outils de production et l'engagement du demandeur à : ― respecter les conditions de production fixées par le cahier des charges ; ― réaliser des autocontrôles et se soumettre aux contrôles prévus par le plan de contrôle ou le plan d'inspection ; ― supporter les frais liés aux contrôles susmentionnés ; ― accepter de figurer sur la liste des opérateurs habilités ; ― informer l'organisme de défense et de gestion reconnu pour l'appellation d'origine concernée de toute modification le concernant ou affectant ses outils de production ; cette information est transmise immédiatement à l'organisme de contrôle agréé. Cette déclaration est effectuée selon un modèle fixé par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), qui comporte notamment une date limite de dépôt.
Version en vigueur depuis le 26 juin 2009
Version en vigueur depuis le 7 mai 2017
I. ― Tout opérateur dont les produits revendiqués en appellation d'origine font l'objet d'un prélèvement d'échantillons dans le cadre du contrôle des produits prévu à l'article L. 641-5 est tenu de conserver en l'état les produits auxquels se rapporte ledit prélèvement jusqu'aux résultats de ce contrôle, à l'exception des produits prêts à être mis à la consommation. II. ― Les dispositions visées au I, éventuellement complétées de dispositions spécifiques, sont mises en application selon les modalités fixées dans le cahier des charges de chaque appellation et dans le plan de contrôle ou le plan d'inspection qui y est associé.
Version en vigueur depuis le 26 septembre 2008
Les opérateurs concernés par plusieurs appellations d'origine contrôlées peuvent demander à un des organismes de défense et de gestion reconnu pour une des appellations concernées ou à une structure commune constituée par ces mêmes organismes de recevoir leur déclaration d'identification pour le compte de ces différentes appellations d'origine contrôlées, à charge pour cet organisme de transmettre les informations recueillies aux autres organismes.
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Version en vigueur depuis le 26 septembre 2008
A des fins de réalisation de contrôles, le cahier des charges de chaque appellation d'origine contrôlée peut prévoir une période au cours de laquelle les produits ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.
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Version en vigueur depuis le 26 septembre 2008
I. ― Tout opérateur préalablement habilité et vinifiant une appellation d'origine contrôlée est tenu de présenter une déclaration de revendication selon les modalités et dans les délais fixés dans le cahier des charges. II. ― Les vins ne peuvent être expédiés des chais des opérateurs habilités et commercialisés sous l'appellation d'origine contrôlée concernée avant le dépôt de cette déclaration. III. ― Le volume revendiqué sur la déclaration de revendication détermine le volume maximum pouvant être commercialisé sous l'appellation d'origine contrôlée concernée. Ce volume figure sur la comptabilité matière de l'opérateur. IV. ― La déclaration de revendication mentionne, le cas échéant, les volumes de vins soumis à des mesures de régulation de marché prévues par la réglementation communautaire. Ces volumes de vins ne peuvent pas sortir des chais des opérateurs habilités et être commercialisés sous l'appellation d'origine contrôlée concernée avant la date de levée desdites mesures, fixée par l'organisation interprofessionnelle.
Version en vigueur depuis le 19 août 2013
Version en vigueur depuis le 24 novembre 2013
Version en vigueur depuis le 10 avril 2015
Version en vigueur depuis le 16 octobre 2014
Version en vigueur depuis le 26 septembre 2008
En vue de la réalisation des contrôles sur les vins à tous les stades de la production, de la transformation, de l'élaboration et du conditionnement, tout opérateur habilité doit tenir informé, selon les modalités prévues dans le cahier des charges et le plan de contrôle ou d'inspection, l'organisme de contrôle agréé : ― lorsque son vin non conditionné fait l'objet d'une transaction ou est prêt à être mis à la consommation ; ― lorsque son vin non conditionné est destiné à une expédition hors du territoire national ; ― lorsque son vin va faire ou a fait l'objet d'un conditionnement. Pour les vins non conditionnés faisant l'objet d'une transaction, le cahier des charges de chaque appellation peut prévoir l'obligation pour tout opérateur habilité de tenir informé l'organisme de contrôle agréé des retiraisons réalisées pour des volumes inférieurs au volume fixé dans la transaction.
Version en vigueur depuis le 26 septembre 2008
En vue de la réalisation du contrôle des produits prévu à l'article L. 641-5 , les principaux points à contrôler sont établis sur la base d'examens analytiques ou organoleptiques et concernent notamment : ― les vins non conditionnés faisant l'objet d'une transaction entre opérateurs habilités, y compris les vins de base pour mousseux et pétillants ; ― les vins non conditionnés destinés à l'exportation ; ― les vins mousseux ou pétillants conditionnés, après prise de mousse ; ― les vins autres que mousseux ou pétillants, soit prêts à être mis à la consommation, soit avant ou après conditionnement.
Version en vigueur depuis le 26 septembre 2008
Les déclassements des vins bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée doivent être déclarés auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé compétents selon les modalités prévues dans le cahier des charges et le plan de contrôle ou d'inspection.
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Version en vigueur depuis le 26 septembre 2008
Lorsque des vins bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée sont commercialisés dans une appellation plus générale, selon les dispositions de l'article L. 644-7 , l'opérateur concerné en informe l'organisme de défense et de gestion et l'organisme de contrôle agréés selon les modalités prévues dans le cahier des charges. L'organisme de défense et de gestion récapitule régulièrement les volumes concernés et en informe l'organisme de défense et de gestion de l'appellation plus générale concernée et l'organisation interprofessionnelle.
Version en vigueur depuis le 25 novembre 2010
I. - Tout opérateur préalablement habilité revendiquant une appellation d'origine est tenu de présenter une déclaration d'ouverture des travaux de distillation indiquant les références des matériels de distillation concernés ainsi qu'une déclaration de revendication de cette appellation selon les modalités et dans les délais fixés dans le cahier des charges de l'appellation revendiquée. Cette déclaration de revendication peut être présentée par anticipation et pour une fraction seulement de la production par l'inscription dans le registre de distillation des quantités revendiquées dans l'appellation d'origine considérée. Ces déclarations ainsi que l'inscription éventuelle dans le registre précité sont obligatoirement tenues à la disposition de l'organisme de défense et de gestion de l'appellation considérée et de l'organisme de contrôle agréé. II. ― Les eaux-de-vie ne peuvent être expédiées des chais des opérateurs habilités et commercialisés sous l'appellation d'origine avant cette déclaration de revendication. III. ― Le volume d'alcool pur revendiqué sur la déclaration de revendication détermine le volume d'alcool pur maximum pouvant être commercialisé sous l'appellation d'origine concernée. Ce volume figure sur la comptabilité matière de l'opérateur. IV. - La déclaration de revendication mentionne, le cas échéant, le volume d'eau-de-vie soumis à des mesures de gestion interprofessionnelle rendues obligatoires. Ce volume ne peut sortir des chais des opérateurs habilités et être commercialisé sous l'appellation d'origine contrôlée concernée qu'en application des modalités et dans les délais fixés par l'organisation interprofessionnelle.
Version en vigueur depuis le 10 avril 2015
Version en vigueur depuis le 19 août 2013
Version en vigueur depuis le 10 avril 2015
Version en vigueur depuis le 26 septembre 2008
En vue de la réalisation des contrôles sur les eaux-de-vie à tous les stades de la production, transformation, élaboration et éventuellement du conditionnement, tout opérateur habilité ou, par délégation, l'organisme local mandaté par la direction générale des douanes et droits indirects pour suivre le vieillissement de l'appellation doit tenir à la disposition de l'organisme de contrôle agréé les éléments relatifs à la circulation des eaux-de-vie à destination d'un autre opérateur habilité ou leur mise à la consommation directe.
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Version en vigueur depuis le 26 septembre 2008
En vue de la réalisation du contrôle des produits prévus à l'article L. 641-5 , les principaux points à contrôler sont établis sur la base d'examens analytiques ou organoleptiques et concernent notamment : ― les eaux-de-vie nouvelles ; ― les eaux-de-vie non conditionnées circulant entre opérateurs habilités ; ― les eaux-de-vie prêtes à la mise à la consommation, éventuellement après conditionnement.
Version en vigueur depuis le 26 septembre 2008
I. ― L'opérateur adresse, le cas échéant, à l'organisme de défense et de gestion une déclaration préalable de non-intention de production qui peut porter sur tout ou partie de son outil de production. En l'absence d'une telle déclaration, il est redevable des frais occasionnés par tout contrôle au titre des règles relatives au cycle de production effectué sur tout ou partie de son outil de production. Les modalités de dépôt de ladite déclaration sont définies dans le cahier des charges de chaque appellation. II. ― L'organisme de défense et de gestion en informe l'organisme de contrôle agréé.L'opérateur ne peut pas utiliser, sous quelque forme ou dans quelque but que ce soit, la mention " appellation d'origine ” pour la production concernée réalisée au cours de cette période. III. ― La reprise, totale ou partielle, de la production visée par la déclaration de non-intention prévue au I du présent article doit être précédée d'une déclaration préalable, selon les modalités fixées dans le cahier des charges de chaque appellation.L'organisme de défense et de gestion en informe l'organisme de contrôle agréé.
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Version en vigueur depuis le 26 septembre 2008
I. ― Tout opérateur préalablement habilité procédant à l'embouteillage d'un lot de cidres ou poirés ou à l'élaboration de pommeau est tenu de présenter une déclaration de revendication selon les modalités et dans les délais fixés dans le cahier des charges. Les produits concernés ne peuvent être commercialisés sous l'appellation d'origine contrôlée concernée avant le dépôt de cette déclaration. II. ― Le volume revendiqué sur cette déclaration détermine le volume maximum pouvant être commercialisé sous l'appellation d'origine contrôlée concernée. Ce volume figure sur la comptabilité matière de l'opérateur.
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Version en vigueur depuis le 26 septembre 2008
En vue de la réalisation du contrôle des produits prévu à l'article L. 641-5 , les principaux points à contrôler sont établis sur la base d'examens analytiques ou organoleptiques et portent notamment sur les produits embouteillés.
Version en vigueur depuis le 26 septembre 2008
Tout opérateur adresse, le cas échéant, à l'organisme de défense et de gestion une déclaration préalable de non-intention de production pour une appellation d'origine donnée qui peut porter sur tout ou partie de son outil de production. En l'absence d'une telle déclaration, l'opérateur est redevable des frais occasionnés par tout contrôle effectué sur tout ou partie de son outil de production.L'organisme de défense et de gestion en informe l'organisme de contrôle agréé. L'opérateur adresse à l'organisme de défense et de gestion une déclaration préalable de reprise de la production.L'organisme de défense et de gestion en informe l'organisme de contrôle agréé. L'opérateur ne peut pas utiliser, sous quelque forme ou dans quelque but que ce soit, la mention " appellation d'origine ” pour la production concernée réalisée au cours de cette période.
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Version en vigueur depuis le 26 septembre 2008
Tout opérateur habilité produisant une appellation d'origine laitière, agroalimentaire ou forestière est tenu de déposer auprès de l'organisme de défense et de gestion au moins tous les ans ou par campagne les déclarations nécessaires à la connaissance et au suivi des productions, des récoltes et des produits destinés à être commercialisés en appellation d'origine, selon les modalités et délais fixés dans le cahier des charges.
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Version en vigueur depuis le 26 septembre 2008
A des fins de contrôle, une appellation d'origine laitière, agroalimentaire ou forestière fixe le cas échéant une période durant laquelle les produits ne peuvent pas être commercialisés.
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Version en vigueur depuis le 25 novembre 2010
Le cahier des charges d'un vin, d'une eau-de-vie ou d'une autre boisson alcoolisée bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée est constitué des dispositions générales figurant dans le présent chapitre et des dispositions particulières établies pour chaque appellation d'origine contrôlée.
Version en vigueur du 26 septembre 2008 au 25 novembre 2010
Version en vigueur depuis le 31 août 2023
Version en vigueur depuis le 25 novembre 2010
L'utilisation des composts et déchets organiques ménagers, des boues de station d'épuration autres que celles des installations vitivinicoles, seuls ou en mélange, n'est autorisée, sur les parcelles plantées en vignes, incluses dans l'aire parcellaire délimitée ou figurant sur la liste des parcelles identifiées d'un vin à appellation d'origine contrôlée, que si ces produits et leurs mises en œuvre répondent à des conditions fixées par appellation, dans le cahier des charges, sur proposition du comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis d'experts nommés par ce même comité.
Version en vigueur du 26 septembre 2008 au 25 novembre 2010
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Version en vigueur depuis le 25 novembre 2010
I. ― Une parcelle de vigne est présumée être conduite selon les conditions s'appliquant au vignoble prévues dans le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée à laquelle les vins qui en sont issus peuvent prétendre. Cette présomption est écartée : ― si l'opérateur renonce à la production de cette appellation d'origine contrôlée selon les dispositions prévues dans le cahier des charges ou, en l'absence de telles dispositions, par déclaration faite auprès de l'organisme de défense et de gestion au plus tard le 31 juillet précédant la récolte ; ― ou si l'opérateur a déclaré préalablement l'affectation de cette parcelle en vue d'une autre production vitivinicole. II. ― Lorsque, pour une même parcelle de vigne, plusieurs appellations d'origine sont susceptibles d'être revendiquées, cette parcelle est présumée être conduite selon les conditions de production s'appliquant au vignoble les plus restrictives prévues dans les cahiers des charges des appellations concernées. Cette présomption est écartée : ― pour l'appellation (ou les appellations) la plus restrictive si l'opérateur renonce à la production de cette appellation d'origine contrôlée selon les dispositions prévues dans le cahier des charges ou, en l'absence de telles dispositions, par déclaration faite auprès de l'organisme de défense et de gestion au plus tard le 31 juillet précédant la récolte ; ― si l'opérateur a déclaré préalablement l'affectation de cette parcelle en vue de la production d'une des appellations d'origine contrôlées susceptibles d'être revendiquées ; ― ou si l'opérateur a déclaré préalablement l'affectation de cette parcelle en vue d'une autre production vitivinicole.
Version en vigueur du 7 décembre 2009 au 25 novembre 2010
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Version en vigueur depuis le 24 novembre 2013
Pour toute parcelle présentant des pieds de vigne morts ou manquants, le rendement autorisé en application des dispositions de l'article D. 645-7 et entrant dans le calcul du volume pouvant être revendiqué en appellation d'origine contrôlée est réduit proportionnellement au pourcentage de pieds morts ou manquants. Le calcul du pourcentage de pieds morts ou manquants est effectué à partir du rapport entre le nombre de pieds de vigne morts ou manquants sur une parcelle et le nombre de pieds plantés lors de la mise en place de ladite parcelle. La réduction susmentionnée est effective dès lors que le pourcentage de pieds morts ou manquants dépasse un pourcentage prévu dans le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée. Les opérateurs établissent la liste des parcelles présentant un pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants justifiant une réduction de rendement en indiquant pour chaque parcelle le taux de pieds morts ou manquants.
Version en vigueur du 26 septembre 2008 au 25 novembre 2010
Version en vigueur depuis le 11 septembre 2017
I. ― L'irrigation des vignes aptes à la production de vins à appellation d'origine contrôlée est interdite du 1er mai à la récolte. II. ― Par dérogation au I, lorsque le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée le prévoit, l'irrigation des vignes peut être autorisée pour une récolte déterminée en compensation du stress hydrique dès lors que celui-ci est susceptible de remettre en cause la qualité de la production viticole. Cette autorisation est délivrée par décision du directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis du comité régional de l'Institut national de l'origine et de la qualité compétent. L'organisme de défense et de gestion de l'appellation d'origine contrôlée concernée effectue une demande de possibilité d'irrigation précisant la durée souhaitée de celle-ci auprès du directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Cette demande est accompagnée d'une étude réalisée sur un référentiel de parcelles aptes à la production de vin de ladite appellation, présentant notamment la situation climatique et géographique des vignes ainsi que, le cas échéant, leur encépagement. III. ― Lorsque l'irrigation est possible en application du II, tout producteur irriguant des parcelles aptes à la production de vins à appellation d'origine contrôlée le déclare auprès de l'organisme de contrôle agréé compétent, au plus tard deux jours avant leur irrigation, selon les modalités fixées dans le plan de contrôle ou le plan d'inspection. Cette déclaration précise notamment la désignation, la superficie et l'encépagement des parcelles ainsi que la nature des installations d'irrigation. IV. ― (Abrogé). V. ― Des règles plus restrictives peuvent être fixées dans le cahier des charges d'une appellation d'origine contrôlée. VI. ― Le plan de contrôle ou d'inspection de l'appellation d'origine contrôlée concernée fixe les modalités de contrôle du présent article. VII. ― Dans le cas où une dérogation est accordée par l'Institut national de l'origine et de la qualité, ce dernier en informe sans délai le préfet ainsi que les autorités compétentes en matière de police de l'eau et des milieux aquatiques pour le ou les départements concernés.
Version en vigueur du 26 septembre 2008 au 25 novembre 2010
Version en vigueur depuis le 25 avril 2024
Un lot de vendanges apte à la production de vin rouge bénéficiant d'une appellation d'origine protégée, peut produire un vin rouge et un vin rosé bénéficiant d'une appellation d'origine protégée si le cahier des charges de l'appellation mentionne la pratique des rosés de saignée.
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Version en vigueur depuis le 25 novembre 2010
I. ― Lorsque le cahier des charges de l'appellation prévoit qu'une date de début des vendanges est fixée, le préfet fixe cette date par arrêté, sur proposition des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis de l'organisme de défense et de gestion reconnu pour l'appellation d'origine contrôlée concernée, en tenant compte de l'encépagement et de la situation des vignes. Des dérogations individuelles à l'exigence relative à la date fixée par l'arrêté précité peuvent être accordées par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après constat de maturité des vignes en cause. II. ― Une parcelle ou partie de parcelle ne peut être vendangée que si les raisins devant être récoltés présentent une richesse en sucre supérieure ou égale à la richesse minimale en sucre exprimée en grammes par litre de moût fixée dans le cahier des charges de l'appellation. III. ― Les vins destinés à la production d'appellations d'origine contrôlées doivent respecter un titre alcoométrique volumique naturel minimum fixé dans le cahier des charges de chaque appellation. Avant toute sortie du chai de vinification, le titre alcoométrique volumique naturel minimum correspond à la moyenne des titres alcoométriques volumiques naturels minimum des vins d'une appellation d'origine contrôlée donnée pour la couleur et le type de produit considérés.
Version en vigueur du 26 septembre 2008 au 25 novembre 2010
Version en vigueur depuis le 10 octobre 2014
Version en vigueur depuis le 11 septembre 2017
I.-Le rendement fixé dans le cahier des charges d'une appellation d'origine contrôlée correspond à la quantité maximale de raisins ou l'équivalent en volume de vin ou de moût récolté par hectare de vigne pour lequel l'appellation peut être revendiquée dans la déclaration de récolte. Il est exprimé soit en kilogrammes de raisins par hectare, soit en hectolitres de moût par hectare, soit en hectolitres de vin par hectare. Dans ces deux derniers cas, ce volume s'entend après séparation des lies et bourbes. On entend par lies et bourbes les sous-produits de la vinification tels que définis dans le règlement communautaire portant organisation commune du marché viti-vinicole. II.-Pour une récolte déterminée, compte tenu notamment des caractéristiques de la récolte : a) Le rendement mentionné au I peut être : 1. Diminué ; 2. Diminué, avec possibilité de revendication individuelle pour un volume supérieur ; 3. Augmenté dans la limite du rendement butoir inscrit dans le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée concernée ; 4. Augmenté pour certains opérateurs, dans la limite du rendement butoir inscrit dans le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée concernée, sur demande individuelle dûment justifiée auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité, et après enquête desdits services. b) Un volume substituable individuel, supérieur au rendement déterminé en application du I ou du a ci-dessus, peut être fixé dans la limite du rendement butoir mentionné dans le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée concernée. c) Pour les vins figurant sur la liste mentionnée à l'article D. 645-7-1 et en l'absence de volume substituable individuel un volume complémentaire individuel peut être fixé. Ce volume complémentaire, ajouté au rendement déterminé en application du I ou du a du II, ne peut toutefois pas conduire au dépassement du rendement butoir inscrit au cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée concernée ou du volume complémentaire individuel total maximum de vins pouvant être stockés par un producteur donné fixé, pour chacune d'entre elles, par la liste mentionnée au troisième alinéa du I de l'article D. 645-7-1. III.-La modification de rendement et le volume substituable individuel mentionnés au II sont fixés par décision du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisés, et des eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité, prise après avis de l'organisme de défense et de gestion de l'appellation d'origine contrôlée concernée. Le volume complémentaire individuel, mentionné au c du II, est fixé, sur demande de l'organisme de défense et de gestion de l'appellation d'origine contrôlée concernée, par décision du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie de l'INAO, après avis du comité régional de l'INAO concerné. La demande de l'organisme de défense et de gestion comporte une argumentation technique fondée sur les caractéristiques de la récolte ainsi que sur l'avis motivé de l'interprofession compétente lorsqu'elle existe. Cet avis est réputé favorable si l'interprofession n'a pas répondu à la demande de l'organisme de défense et de gestion dans un délai de cinq semaines à compter de sa saisine. Les décisions mentionnées aux deux premiers alinéas sont approuvées par arrêtés conjoints des ministres concernés, conformément à l'article R. 642-7 . IV.-Pour les vins de liqueur d'appellation d'origine contrôlée obtenus par addition d'eaux-de-vie de vin ou de marc de raisins, le cahier des charges peut fixer des rendements exprimés en moût destiné à l'élaboration des vins de l'appellation d'origine contrôlée et en vins de liqueur pouvant bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée par hectare de vigne. V.- Lorsque l'irrigation des vignes est autorisée en application de l'article D. 645-5, le rendement des parcelles irriguées correspond au rendement fixé par le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée concernée conformément au I. Toutefois, dans les cas prévus aux 1° et 2° du a du II, le rendement des parcelles irriguées ne peut dépasser le rendement fixé pour l'appellation d'origine contrôlée concernée pour la récolte déterminée.
Version en vigueur du 26 septembre 2008 au 25 novembre 2010
Version en vigueur depuis le 1 août 2025
Version en vigueur depuis le 2 mars 2026
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Version en vigueur depuis le 23 mai 2024
Version en vigueur depuis le 28 août 2020
Version en vigueur depuis le 24 novembre 2013
Version en vigueur depuis le 2 août 2026
Version en vigueur depuis le 14 décembre 2018
Version en vigueur depuis le 24 mai 2024
Version en vigueur depuis le 24 novembre 2013
Version en vigueur depuis le 2 mars 2026
Version en vigueur depuis le 24 novembre 2013
Version en vigueur depuis le 18 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 17 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 23 juin 2025
Version en vigueur depuis le 24 novembre 2013
Version en vigueur depuis le 24 novembre 2013
Version en vigueur depuis le 11 avril 2025
Version en vigueur depuis le 4 avril 2025
Version en vigueur depuis le 23 mai 2024
Version en vigueur depuis le 2 mars 2026
Version en vigueur depuis le 25 novembre 2013
Version en vigueur depuis le 16 octobre 2014
Version en vigueur depuis le 5 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 16 octobre 2014
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
I. ― Le volume complémentaire individuel mentionné au c du II de l'article D. 645-7 peut être fixé pour des vins de base destinés à l'élaboration de vins mousseux ou pétillants, des vins rosés tranquilles, des vins rouges tranquilles ou des vins blancs tranquilles, bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée. Sur demande de l'organisme de défense et de gestion de l'appellation d'origine contrôlée concerné, les vins pour lesquels un volume complémentaire individuel peut être constitué sont inscrits sur une liste établie par le comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie de l'INAO, après avis du comité régional de l'INAO concerné, et approuvée par décret, conformément à l'article L. 640-3 . Cette liste précise, pour chaque couleur de vins, le volume complémentaire individuel maximum de l'appellation pouvant être fixé pour une récolte donnée ainsi que le volume complémentaire individuel total maximum de vins pouvant être stockés par un producteur donné. La demande de l'organisme de défense et de gestion précise, pour chaque couleur de vins les objectifs, les justifications techniques de la constitution d'un volume complémentaire individuel ainsi que le volume complémentaire individuel maximum de l'appellation pouvant être fixé pour une récolte donnée et le volume complémentaire individuel total maximum de vins pouvant être stockés par un producteur donné qu'il est proposé de fixer. La demande comporte l'avis motivé de l'interprofession compétente lorsqu'elle existe. Cet avis est réputé favorable si l'interprofession n'a pas répondu à la demande de l'organisme de défense et de gestion dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. La demande prévoit, en outre, la mise en place d'un suivi des rendements, du volume complémentaire individuel constitué chaque année, du volume complémentaire individuel total de vins pouvant être stockés par un producteur et de la libération ou de la destruction de ce (s) volume (s). L'organisme de défense et de gestion fournit annuellement les données issues de ce suivi au comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie de l'INAO, qui évalue la mise en œuvre des conditions d'application des volumes complémentaires individuels, et aux organismes de contrôle dans le cadre de la mise en œuvre du plan de contrôle ou d'inspection. Les modalités de contrôle de ces volumes et des dispositions relatives à la constitution d'un volume complémentaire individuel, prévues dans un projet de plan de contrôle ou d'inspection de l'appellation d'origine contrôlée concernée, sont jointes à la demande. II. ― Le non-respect par l'organisme de défense et de gestion des dispositions mentionnées au septième alinéa du I et les éléments recueillis au cours du suivi peuvent entraîner, sur proposition du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie de l'INAO, le retrait de l'appellation d'origine de la liste prévue au deuxième alinéa du I ou la modification du volume complémentaire individuel maximal de l'appellation pouvant être fixé pour une récolte donnée ou du volume complémentaire individuel total maximum de vins pouvant être stockés par un producteur donné. La totalité des volumes complémentaires individuels pour cette appellation d'origine contrôlée, en cas de retrait, ou les vins stockés qui dépassent les nouveaux volumes maximaux, en cas de modification des volumes maximaux initiaux, sont libérés dans les conditions prévues au 2° de l'article D. 645-15-2 ou détruits dans les conditions prévues à l'article D. 645-15-3 , avant le 15 décembre qui suit la publication du décret approuvant ce retrait ou cette modification.
Version en vigueur depuis le 17 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 24 mai 2024
Version en vigueur depuis le 1 août 2025
Version en vigueur depuis le 10 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 2 mars 2026
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Version en vigueur depuis le 5 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 18 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 2 août 2026
Version en vigueur depuis le 25 novembre 2010
Les raisins obtenus sur les parcelles de jeunes vignes situées à l'intérieur de la zone de production des raisins d'une appellation d'origine contrôlée et répondant aux conditions d'encépagement définies dans le cahier des charges ne peuvent être utilisés pour produire du vin : a) L'année de la plantation en place avant le 31 juillet et l'année suivante, dans le cas d'utilisation de greffés-soudés ou de plants francs de pied ; b) L'année du greffage sur place ou du surgreffage réalisé avant le 31 juillet, dans le cas d'utilisation de plants racinés de porte-greffe ou du surgreffage. Les produits issus de ces raisins ne peuvent circuler qu'à destination de la destruction par envoi aux usages industriels.
Version en vigueur du 26 septembre 2008 au 25 novembre 2010
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Version en vigueur depuis le 25 novembre 2010
I. ― Il est interdit d'augmenter par adjonction de moût de raisins concentré le titre alcoométrique volumique naturel des raisins frais, du moût de raisins, du môut de raisins partiellement fermenté ou du vin nouveau encore en fermentation, aptes à la production ou à l'élaboration des vins d'appellation d'origine contrôlée. II. ― L'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel des raisins aptes à la production d'un vin à appellation d'origine contrôlée ne peut être réalisée que par concentration naturelle selon les conditions particulières décrites dans le cahier des charges de l'appellation concernée. III. ― La concentration partielle de moûts de raisins aptes à la production ou à l'élaboration d'un vin à appellation d'origine contrôlée ne peut être autorisée pour une récolte déterminée que dans la mesure où le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée concernée le prévoit. IV. ― Les contenants ne présentant pas le titre alcoométrique volumique naturel minimum fixé dans le cahier des charges ne peuvent faire l'objet d'aucun enrichissement. Toutefois, à titre dérogatoire pour les appellations d'origine contrôlées relevant des comités régionaux Provence-Corse, Vallée du Rhône (à l'exception des appellations d'origine contrôlées " Château Grillet ”, " Condrieu ”, " Cornas ”, " Côte Rôtie ”, " Crozes-Hermitage ”, " Hermitage ”, " Saint-Joseph ”, " Saint-Peray ”, " Châtillon-en-Diois ”, " Clairette de Die ”, " Crémant de Die ”, " Coteaux de Die ”), Languedoc-Roussillon, Val de Loire, Sud-Ouest et Toulouse-Pyrénées (à l'exception des appellations d'origine contrôlées " Béarn ”, " Irouléguy ”, " Jurançon ”, " Madiran ”, " Pacherenc de Vic Bilh ”), les contenants présentant un titre alcoométrique inférieur au titre alcoométrique naturel minimum et élaborés à partir de raisins respectant la richesse minimale en sucres prévue dans le cahier des charges de chaque appellation peuvent faire l'objet d'un enrichissement. V.-Le titre alcoométrique volumique total maximum après enrichissement s'applique au stade de la vinification et aux contenants ayant fait l'objet d'un enrichissement. Les opérateurs ayant recours à l'enrichissement pour une partie de leurs vins à appellation d'origine contrôlée devront conserver séparément les vins enrichis et les vins non enrichis dépassant le titre alcoométrique volumique total maximum après enrichissement jusqu'à la rédaction de la déclaration de revendication. Toutefois, les vins enrichis et les vins non enrichis dépassant le titre alcoométrique volumique total maximum après enrichissement pourront être assemblés avant la rédaction de la déclaration de revendication à la condition d'indiquer dans le registre des manipulations, pour chaque contenant entrant dans la composition de l'assemblage, les éléments suivants : ― son volume ; ― son titre alcoométrique volumique ; - le taux d'enrichissement éventuel. VI. - Les informations contenues dans le registre des manipulations sont tenues à disposition de l'organisme de contrôle agréé selon les modalités prévues dans le plan de contrôle ou d'inspection.
Version en vigueur du 26 septembre 2008 au 25 novembre 2010
Version en vigueur depuis le 25 novembre 2010
Afin de préserver les caractéristiques essentielles des vins à appellation d'origine contrôlée, les pratiques et traitements œnologiques autorisés en application du règlement portant organisation commune du marché vitivinicole peuvent être interdits, limités ou soumis à des règles restrictives dans le cahier des charges de chaque appellation d'origine contrôlée.
Version en vigueur du 26 septembre 2008 au 25 novembre 2010
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Version en vigueur depuis le 25 novembre 2010
Les vins déclarés sur la déclaration de récolte sont issus de raisins d'une parcelle totalement vendangée. On entend par parcelle totalement vendangée une parcelle dont tous les raisins ont été récoltés, sans préjudice des tris qualitatifs réalisés à la récolte ou à la réception de la vendange.
Version en vigueur du 26 septembre 2008 au 25 novembre 2010
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Version en vigueur depuis le 25 avril 2024
I. ― Sauf dispositions particulières prévues au cahier des charges ou par le présent chapitre, il ne peut être déclaré, pour les vins produits sur chaque superficie exprimée en hectares de vignes en production dans la déclaration de récolte et de production qu'une seule appellation d'origine protégée ou qu'une seule couleur, rouge, rosé ou blanc, bénéficiant de la même appellation d'origine protégée ou qu'un seul type de produit bénéficiant de la même appellation d'origine protégée. II. ― Toutefois, cette disposition n'est pas applicable : ― aux vins à appellation d'origine contrôlée de la région Champagne ; ― aux vins à appellation d'origine contrôlée issus de vendanges récoltées par tries successives, conformément aux dispositions du cahier des charges de ces appellations ; — aux vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée pour lesquels la superficie mentionnée au I peut produire du vin doux naturel bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée et du vin sans indication géographique, avec ou sans mention de cépage, dans la limite de 40 hectolitres de moût par hectare ; — aux vins à appellation d'origine contrôlée pour lesquels la superficie mentionnée au I peut produire du vin bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée et du vin sans indication géographique appelé "râpé" conformément aux conditions de production fixées dans le cahier des charges de l'appellation considérée.
Version en vigueur du 26 septembre 2008 au 25 novembre 2010
Version en vigueur depuis le 25 avril 2024
Version en vigueur depuis le 24 novembre 2013
En cas de production ou d'élaboration de vins à partir de moûts ayant fait l'objet d'une concentration partielle, le volume déclaré en récolte totale pour l'appellation d'origine contrôlée concernée s'entend avant élimination du volume d'eau. La mention du volume d'eau éliminée est portée sur la déclaration de récolte. Lorsque le volume déclaré en récolte totale est supérieur au volume pouvant être déclaré dans la limite du rendement autorisé en application de l'article D. 645-7 , et sous réserve du respect du rendement butoir fixé dans le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée concernée, l'élimination du volume d'eau par concentration correspondant à tout ou partie de l'excédent est considérée comme satisfaisant aux obligations de livraison prévues à l'article D. 645-14 . Lorsque le volume déclaré en récolte totale est supérieur au volume pouvant être déclaré dans la limite du rendement butoir, le volume de vin excédentaire est livré en vue de sa destruction par envoi aux usages industriels en application de l'article D. 645-14.
Version en vigueur du 26 septembre 2008 au 25 novembre 2010
Version en vigueur depuis le 24 novembre 2013
I. ― Les produits récoltés en dépassement du rendement autorisé en application des dispositions de l'article D. 645-7 sont livrés, sous forme de lies ou de vins, et détruits par envoi aux usages industriels avant le 15 décembre de l'année suivant celle de la récolte, sur engagement de l'opérateur au moment du dépôt de la déclaration de récolte, et sans que celui-ci puisse prétendre à une quelconque rémunération. II. ― Les vins livrés doivent présenter un titre alcoométrique volumique total correspondant au moins à la richesse minimum en sucres fixée dans le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée concernée. Le taux de conversion appliqué pour déterminer ce titre alcoométrique volumique total est fixé à dix-sept grammes de sucres pour 1 % d'alcool pour les vins blancs et rosés et à dix-huit grammes de sucres pour 1 % d'alcool pour les vins rouges. La preuve de destruction est constituée par l'attestation de livraison des vins aux usages industriels établie par le transformateur et par le document d'accompagnement à la destruction des volumes en cause. Ces documents sont tenus à disposition de l'organisme de contrôle agréé selon les modalités fixées dans le plan de contrôle ou le plan d'inspection. Le respect de ces conditions ne dispense pas des obligations communautaires relatives à la distillation.
Version en vigueur du 26 septembre 2008 au 25 novembre 2010
Version en vigueur depuis le 24 novembre 2013
I. ― Un opérateur peut revendiquer le droit à l'appellation d'origine contrôlée pour un volume substituable individuel autorisé en application du II de l'article D. 645-7 sous réserve que soit détruit par envoi aux usages industriels un volume de vin équivalent de la même appellation et de la même couleur de millésimes antérieurs, produit sur la même exploitation, et ce avant le 31 juillet de l'année suivant celle de la récolte. II. ― La preuve de destruction est constituée par l'attestation de livraison des vins aux usages industriels établie par le transformateur et par le document d'accompagnement à la destruction des volumes concernés. Dans la rubrique " désignation du produit ” de ce dernier document, le millésime de l'appellation d'origine contrôlée distillée figure immédiatement après la mention " VSI ”. Ces documents sont tenus à disposition de l'organisme de contrôle agréé selon les modalités fixées dans le plan de contrôle ou le plan d'inspection.
Version en vigueur du 26 septembre 2008 au 25 novembre 2010
Version en vigueur depuis le 11 avril 2025
Version en vigueur depuis le 2 mars 2026
Version en vigueur depuis le 23 mai 2024
Version en vigueur depuis le 24 novembre 2013
Pour pouvoir constituer un volume complémentaire individuel en application du c du II de l'article D. 645-7 , un producteur doit respecter les obligations suivantes : ― le volume complémentaire individuel constitué figure sur sa déclaration de récolte ; ― le volume de vins stockés au titre du volume complémentaire individuel figure sur la déclaration de stock ; ― la capacité de cuverie du producteur est au moins égale à celle figurant dans le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée concernée, augmentée du volume complémentaire individuel qu'il a constitué ; ― toute opération relative aux volumes complémentaires individuels fait l'objet d'une inscription dans un registre spécifique tenu par le producteur, qui précise notamment les récipients où sont stockés les volumes complémentaires individuels. Ces documents sont tenus à disposition des services de l'INAO et de l'organisme de contrôle agréé, selon les modalités fixées dans le plan de contrôle ou le plan d'inspection.
Version en vigueur depuis le 16 octobre 2014
Version en vigueur depuis le 28 août 2015
Les vins stockés au titre du volume complémentaire individuel au cours de l'année précédente sont libérés, en tout ou partie, selon les modalités suivantes : 1° Ces vins sont remplacés, en totalité, pour un volume équivalent, par des vins de même couleur de la récolte de l'année, dans la limite du rendement autorisé pour l'appellation d'origine contrôlée concernée, à moins que le comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie de l'INAO, après avis de l'organisme de défense et de gestion, décide d'interdire leur remplacement. Les vins ainsi remplacés sont revendiqués dans l'appellation d'origine contrôlée au titre de laquelle ils ont été constitués au cours de la campagne suivant celle de leur production, sans que le volume total de vins revendiqués au cours de cette campagne puisse dépasser le rendement déterminé en application du I de l'article D. 645-7 , modifié, le cas échéant, dans les conditions fixées au a du II du même article ; 2° Compte tenu des caractéristiques de la récolte, ces vins peuvent être utilisés, en tout ou partie, en complément ou en substitution de vins issus de la récolte de la campagne en cours. Le volume de vins non utilisé en complément ou en substitution est remplacé dans les conditions mentionnées au 1°. Lorsque des vins stockés au titre du volume complémentaire individuel sont revendiqués en substitution des vins de la récolte, ces derniers sont envoyés aux usages industriels avant le 15 décembre de l'année qui suit celle de la récolte concernée par la substitution. Les vins stockés au titre du volume complémentaire individuel au cours de l'année précédente ne peuvent être utilisés dans les conditions définies ci-dessus que s'ils figurent dans la déclaration de revendication mentionnée à l'article D. 644-5 . Le producteur précise dans la déclaration si le vin est utilisé en complément des vins issus de la récolte de la campagne en cours ou s'il est utilisé en substitution d'une partie de ces vins. Le volume total de vins figurant dans la déclaration ne doit pas dépasser le rendement déterminé en application du I de l'article D. 645-7, modifié, le cas échéant, dans les conditions prévues au a du II du même article.
Version en vigueur depuis le 16 octobre 2014
Version en vigueur depuis le 16 octobre 2014
Version en vigueur depuis le 28 août 2015
Les vins stockés au titre du volume complémentaire individuel au cours de l'année précédente sont considérés comme produits en dépassement du rendement jusqu'à leur revendication en appellation d'origine contrôlée dans les conditions prévues à l'article D. 645-15-2 . A défaut d'être revendiqués, ces vins sont détruits par envoi aux usages industriels au plus tard le 15 décembre de la campagne qui suit celle de la récolte dont ils sont issus. Ces vins ne peuvent être cédés à un autre opérateur. En cas de réduction de la superficie portée sur la déclaration de récolte pour l'appellation d'origine et la couleur de vin concerné, l'opérateur détruit par envoi aux usages industriels les volumes de vins stockés au titre du volume complémentaire individuel dépassant le volume total pouvant être stocké mentionné à l'article D. 645-7-1 , pour l'appellation d'origine contrôlée considérée, au plus tard le 15 décembre de l'année qui suit celle de la récolte dont ils sont issus. La preuve de destruction est constituée par l'attestation de livraison des vins aux usages industriels établie par le transformateur et par le document d'accompagnement à la destruction des volumes concernés. La rubrique "désignation du produit" du document d'accompagnement mentionne le millésime du vin envoyé aux usages industriels immédiatement après la mention "vins destinés aux usages industriels". Ces documents sont tenus à disposition des services de l'INAO et de l'organisme de contrôle agréé selon les modalités fixées dans le plan de contrôle ou le plan d'inspection.
Version en vigueur depuis le 25 novembre 2010
Pour les vins mousseux ou pétillants, les moûts, appelés " rebêches ”, obtenus en fin de pressurage au-delà du volume pouvant être produit dans la limite du rendement maximum au pressoir autorisé sont séparés des moûts pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée concernée. Le taux de " rebêches ” fixé dans le cahier des charges de chaque appellation d'origine contrôlée est exprimé en pourcentage de la quantité de moûts débourbés pouvant prétendre à l'appellation. Les " rebêches ” et les vins issus des " rebêches ” ne peuvent prétendre à une appellation d'origine contrôlée. L'inscription des vins issus des " rebêches ” sur la déclaration de récolte, le carnet de pressoir et, le cas échéant, sur la déclaration de stock, est obligatoire.
Version en vigueur du 26 septembre 2008 au 25 novembre 2010
Version en vigueur depuis le 19 août 2026
Version en vigueur depuis le 3 août 2024
Version en vigueur depuis le 31 août 2023
Un vin bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ne peut être mis en marché à destination du consommateur qu'à partir : ― du 15 décembre de l'année de récolte ; toutefois, compte tenu de la qualité de la récolte, cette date peut être avancée au 1er décembre par décision du comité régional de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis de l'organisme de défense et de gestion ; ― d'une date ultérieure fixée dans le cahier des charges. Toutefois, dans le cas des vins commercialisés avec la mention " nouveau ", " primeur " ou pour les vins de liqueur " Muscat de Noël ", la date de mise en marché à destination du consommateur est fixée au troisième jeudi du mois de novembre de l'année de récolte.
Version en vigueur du 26 septembre 2008 au 25 novembre 2010
Version en vigueur depuis le 31 août 2023
Version en vigueur depuis le 25 novembre 2010
I. ― Est considérée comme préparation à la mise à la consommation la préparation du vin en vue de sa vente en vrac au consommateur ou le préemballage dans les quantités nominales obligatoires d'un volume inférieur ou égal à 60 litres. II. ― Les opérateurs procédant au conditionnement doivent tenir à disposition des organismes de contrôle agréés les informations figurant dans le registre des manipulations prévu par le règlement (CE) n° 884 / 2001 de la Commission du 24 avril 2001 portant modalités d'application relatives aux documents accompagnant les transports des produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicole, ainsi que les analyses effectuées avant ou après conditionnement dans les conditions fixées dans le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée concernée III. ― Ces opérateurs conservent des échantillons représentatifs du lot conditionné dans les conditions prévues par le plan de contrôle ou d'inspection. IV. ― Tout opérateur exportant hors du territoire de l'Union européenne un vin à appellation d'origine contrôlée non conditionné doit exiger de l'opérateur destinataire la mise à disposition des informations prévues au II et la transmission des échantillons mentionnés au III, à charge pour l'exportateur de les conserver.
Version en vigueur du 26 septembre 2008 au 25 novembre 2010
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Version en vigueur depuis le 15 août 2024
Version en vigueur depuis le 3 août 2026
Version en vigueur depuis le 11 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 4 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 27 février 2026
Version en vigueur depuis le 15 mai 2024
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 17 mai 2024
Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 22 novembre 2025
Version en vigueur depuis le 14 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 30 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 16 février 2026
Version en vigueur depuis le 18 avril 2024
Version en vigueur depuis le 21 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 19 février 2026
Version en vigueur depuis le 4 juillet 2025
Version en vigueur depuis le 31 juillet 2025
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2025
Version en vigueur depuis le 11 mars 2026
Version en vigueur depuis le 15 août 2024
Version en vigueur depuis le 17 août 2024
Version en vigueur depuis le 2 mars 2026
Version en vigueur depuis le 10 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 30 mars 2024
Version en vigueur depuis le 30 mars 2024
Version en vigueur depuis le 6 avril 2024
Version en vigueur depuis le 18 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 27 mars 2025
Version en vigueur depuis le 7 mars 2026
Version en vigueur depuis le 15 mai 2024
Version en vigueur depuis le 7 mars 2026
Version en vigueur depuis le 19 juin 2026
Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024
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Version en vigueur depuis le 30 mars 2025
Version en vigueur depuis le 21 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 29 novembre 2025
Version en vigueur depuis le 5 juin 2026
Version en vigueur depuis le 21 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 19 avril 2024
Version en vigueur depuis le 14 mars 2024
Version en vigueur depuis le 9 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 19 février 2026
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Version en vigueur depuis le 9 octobre 2026
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Version en vigueur depuis le 6 avril 2024
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Version en vigueur depuis le 1 juin 2025
Version en vigueur depuis le 7 mars 2026
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Version en vigueur depuis le 7 mars 2026
Version en vigueur depuis le 22 mars 2025
Version en vigueur depuis le 12 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 8 mars 2025
Version en vigueur depuis le 1 mars 2024
Version en vigueur depuis le 3 avril 2025
Version en vigueur depuis le 1 juin 2025
Version en vigueur depuis le 7 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 22 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 5 juin 2026
Version en vigueur depuis le 6 août 2024
Version en vigueur depuis le 29 novembre 2025
Version en vigueur depuis le 5 juin 2026
Version en vigueur depuis le 21 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 28 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 8 mars 2026
Version en vigueur depuis le 20 février 2026
Version en vigueur depuis le 26 mars 2025
Version en vigueur depuis le 21 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 23 mai 2026
Version en vigueur depuis le 7 mars 2026
Version en vigueur depuis le 19 avril 2024
Version en vigueur depuis le 31 janvier 2025