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Version en vigueur depuis le 7 mai 2017
Le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation déclarent, le cas échéant, à la Commission européenne leur opposition à la demande d'enregistrement ou de modification du cahier des charges dans le délai d'opposition mentionné à l'article R. 641-22 . S'ils ne reprennent pas à leur compte une opposition, ils en informent, par décision motivée, les personnes qui l'ont formulée.
Version en vigueur du 10 octobre 2009 au 7 mai 2017
Cartographie jurisprudentielle
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