Article L511-2
AbrogéVersion en vigueur du 10 août 1994 au 3 octobre 2006
- Codifié par Loi 91-363 1991-04-15
- Modifié par Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 84 (V) JORF 10 août 1994 — art. 84
- Abrogé par Ordonnance n°2006-1207 du 2 octobre 2006 - art. 3 () JORF 3 octobre 2006 — art. 3
Les chambres d'agriculture sont des établissements publics économiques ; elles peuvent, en cette qualité, acquérir, recevoir, posséder, emprunter, aliéner, ester en justice. Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 56-1119 du 19 novembre 1956, l'usage d'une appellation comportant l'emploi des mots : "chambre d'agriculture" est réservé aux seuls établissements publics économiques constitués dans les conditions prévues par les lois en vigueur, sous réserve des seules dérogations accordées à titre précaire par l'article 2 de cette loi. Les infractions sont passibles des peines prévues à l'article 4 de la même loi.