Article R*232-1
AbrogéVersion en vigueur du 13 janvier 1995 au 7 août 2003
- Codifié par Décret 89-805 1989-10-27
- Créé par Décret n°95-40 du 6 janvier 1995 - art. 3 () JORF 13 janvier 1995 — art. 3
- Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003 — art. 1
Toute autorisation délivrée en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau pour l'installation ou l'aménagement d'ouvrages ainsi que pour l'exécution de travaux dans le lit d'un cours d'eau vaut autorisation, au titre de l'article L. 232-3, lorsqu'ils sont de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation ou de réserves de nourriture de la faune piscicole. Dans ce cas, elle fixe les mesures compensatoires visant à remettre en état le milieu naturel aquatique.
Textes cités
- Loi 92-3 1992-01-03 art. 10
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1992