Article R*235-32
AbrogéVersion en vigueur du 10 décembre 1999 au 7 août 2003
- Codifié par Décret 89-805 1989-10-27
- Créé par Décret n°99-1033 du 3 décembre 1999 - art. 2 () JORF 10 décembre 1999 — art. 2
- Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003 — art. 1
Lorsqu'une collectivité locale ou un syndicat de collectivités locales reçoit une subvention sur fonds publics pour des travaux relevant de l'article L. 235-5 et nécessitant une déclaration d'utilité publique, le dossier de l'enquête comporte les indications sur les contreparties relatives à l'exercice du droit de pêche fixées par le même article.