Article R*235-29
AbrogéVersion en vigueur du 10 décembre 1999 au 7 août 2003
- Codifié par Décret 89-805 1989-10-27
- Modifié par Décret n°99-1033 du 3 décembre 1999 - art. 2 () JORF 10 décembre 1999 — art. 2
- Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003 — art. 1
Tout propriétaire riverain des eaux mentionnées à l'article L. 235-4 qui demande une subvention directe à une collectivité locale ou à un organisme public pour réaliser des travaux mentionnés à l'article L. 235-5 adresse une copie de sa demande au préfet. La demande comporte : 1° Le nom, ou la raison sociale, et l'adresse du propriétaire. Si la propriété est grevée d'usufruit, les noms et adresses du nu-propriétaire et de l'usufruitier ; 2° Les limites cadastrales de la propriété ; 3° La nature, le montant et la durée des travaux envisagés ; 4° Le montant de la subvention sollicitée.