Article R*236-67
AbrogéVersion en vigueur du 4 novembre 1989 au 13 août 1997
Code rural et de la pêche maritime · 17 articles
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur du 4 novembre 1989 au 13 août 1997
Les autorisations administratives prévues au premier et au deuxième alinéa de l'article L. 236-9, à l'exception de celles concernant la capture et le transport du poisson à des fins scientifiques, sont délivrées dans les conditions définies aux articles R. 236-68 à R. 236-73.
Version en vigueur du 11 novembre 1988 au 4 novembre 1989
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Version en vigueur du 4 novembre 1989 au 13 août 1997
Les demandes d'autorisation sont adressées au préfet du département où les opérations de capture du poisson sont envisagées.
Version en vigueur du 11 novembre 1988 au 4 novembre 1989
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Version en vigueur du 4 novembre 1989 au 13 août 1997
Le dossier de demande d'autorisation comporte, pour chaque opération de capture prévue, les indications et pièces suivantes : 1° L'identité et la qualité de la personne, physique ou morale, pétitionnaire ; 2° Le cas échéant, l'identité et la qualité de la ou des personnes responsables de l'exécution matérielle de l'opération ; 3° Le but de l'opération, la destination du poisson et, en cas de capture à des fins de reproduction ou de repeuplement, la pisciculture agréée ou le cours d'eau où poisson sera transféré, les quantités de poisson à capturer en précisant leurs espèces ; 4° La désignation du lieu de capture et sa localisation sur une carte au 1/25 000 ; 5° L'accord du détenteur du droit de pêche quand il n'est pas le pétitionnaire ; 6° Le matériel utilisé pour la capture ainsi que, le cas échéant, pour le transport des poissons vivants ; 7° La période pour laquelle l'autorisation est demandée ; 8° Lorsqu'il a été établi, le plan de gestion mentionné à l'article L. 233-3, de la partie de cours d'eau, de canal ou de plan d'eau où l'opération est envisagée.
Version en vigueur du 11 novembre 1988 au 4 novembre 1989
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Version en vigueur du 4 novembre 1989 au 13 août 1997
Le préfet transmet la demande au délégué régional du Conseil supérieur de la pêche et au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture qui donnent leur avis dans un délai d'un mois. Passé ce délai, leurs avis sont réputés favorables. Pour les eaux mitoyennes à plusieurs départements, le préfet auquel est adressée la demande saisit le ou les préfets du ou des départements concernés, qui donnent leur avis dans un délai d'un mois. Passé ce délai, ces avis sont réputés favorables.
Version en vigueur du 11 novembre 1988 au 4 novembre 1989
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Version en vigueur du 4 novembre 1989 au 13 août 1997
L'autorisation délivrée par le préfet précise pour chaque opération : 1° L'identité et la qualité du bénéficiaire et celles de la ou des personnes responsables de l'exécution matérielle de l'opération ; 2° La période de validité, qui ne peut excéder un an ; 3° Pour chaque opération : le lieu de capture, le but de l'opération, les moyens de capture autorisés et la destination des poissons ; 4° Les espèces et les quantités de poissons dont la capture est autorisée. Le préfet adresse copie de l'autorisation au délégué régional du Conseil supérieur de la pêche, au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture ainsi que, dans le cas d'eaux mitoyennes à plusieurs départements, aux préfets des autres départements concernés.
Version en vigueur du 11 novembre 1988 au 4 novembre 1989
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Version en vigueur du 4 novembre 1989 au 13 août 1997
Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation n'est pas un agent commissionné au titre de la police de la pêche en eau douce, il informe le préfet, au moins une semaine à l'avance, du lieu et de la date de chaque opération. Le préfet désigne un agent commissionné au titre de la police de la pêche en eau douce pour contrôler les opérations.
Version en vigueur du 11 novembre 1988 au 4 novembre 1989
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Version en vigueur du 4 novembre 1989 au 13 août 1997
Le bénéficiaire de l'autorisation adresse au préfet, dans un délai d'un mois après chaque opération, un compte rendu présenté sous une forme fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce. Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation n'est pas un agent commissionné au titre de la police de la pêche en eau douce, le compte rendu est revêtu des observations et de la signature de l'agent désigné en application de l'article R. 236-72. Le bénéficiaire de l'autorisation adresse copie de ce compte rendu au délégué régional du Conseil supérieur de la pêche, au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture ainsi que, dans le cas d'eaux mitoyennes à plusieurs départements, aux préfets des autres départements concernés.
Version en vigueur du 11 novembre 1988 au 4 novembre 1989
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Version en vigueur du 4 novembre 1989 au 13 août 1997
L'autorisation administrative prévue au deuxième alinéa de l'article L. 236-9, de capture du poisson à des fins scientifiques, ainsi que de transport de ce poisson, est délivrée dans les conditions définies aux articles R. 236-75 à R. 236-78.
Version en vigueur du 11 novembre 1988 au 4 novembre 1989
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Version en vigueur du 15 janvier 1994 au 13 août 1997
Les demandes d'autorisation sont adressées au préfet du département où les opérations de capture du poisson sont envisagées.
Version en vigueur du 15 janvier 1994 au 13 août 1997
Le dossier de demande comporte les indications et pièces suivantes : 1° L'identité et la qualité de la personne, physique ou morale, pétitionnaire ; 2° Le cas échéant, l'identité et la qualité de la ou des personnes responsables de l'exécution matérielle de l'opération ; 3° Les objectifs poursuivis ; 4° (alinéa supprimé) ; 5° Dans le cas d'une demande effectuée pour réaliser une notice ou une étude d'impact au sens de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976, la nature du projet et la désignation de la ou des parties de cours d'eau, canal ou plan d'eau concernées ; 6° Le matériel utilisé pour la capture ; 7° Le cas échéant, l'espèce, le stade de développement, la quantité et la destination des spécimens capturés qui seront conservés à des fins d'étude ; 8° La période pour laquelle l'autorisation est demandée.
Version en vigueur du 15 janvier 1994 au 13 août 1997
L'autorisation délivrée par le préfet : 1° L'identité et la qualité du bénéficiaire de l'autorisation ainsi que celles de la ou des personnes responsables de l'exécution matérielle de l'opération ; 2° La période de validité, qui ne peut excéder un an ; 3° Dans le cas d'une autorisation délivrée pour réaliser une notice ou une étude d'impact au sens de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976, la désignation de la ou des parties de cours d'eau, canal ou plan d'eau pour lesquelles l'autorisation est délivrée ; 4° Les moyens de capture autorisés ; 5° Le cas échéant, les espèces, le stade de développement, la quantité des poissons de ces espèces qui pourront être conservés par le bénéficiaire de l'autorisation aux fins d'étude.
Version en vigueur du 15 janvier 1994 au 13 août 1997
Le bénéficiaire de l'autorisation est soumis aux obligations suivantes : 1° Obtenir l'accord des détenteurs du droit de pêche ; 2° Avant chaque opération, informer au moins une semaine à l'avance le préfet, le délégué régional du Conseil supérieur de la pêche et le président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture du programme de l'opération, des dates et des lieux de pêche ; 3° Après chaque opération, adresser dans un délai d'un mois au préfet, au délégué régional du Conseil supérieur de la pêche et au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture un compte-rendu de l'opération avec les résultats des captures, présentés sous une forme fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce ; 4° Adresser dans le délai de six mois après l'expiration de l'autorisation au préfet coordonnateur de bassin un rapport indiquant les opérations réalisées, leurs lieux, dates et objets.
Version en vigueur du 4 novembre 1989 au 13 août 1997
Les poissons capturés au cours d'opérations réalisées en cas de déséquilibres biologiques et appartenant aux espèces pour lesquelles l'autorisation a été délivrée sont soit remis par le bénéficiaire de l'autorisation au détenteur du droit de pêche qui peut les commercialiser, soit détruits. Les poissons capturés à des fins sanitaires ainsi que ceux capturés à d'autres fins et en mauvais état sanitaire sont détruits par le bénéficiaire de l'autorisation. Tous les poissons autres que ceux faisant l'objet de l'autorisation sont remis à l'eau.
Version en vigueur du 11 novembre 1988 au 4 novembre 1989
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Version en vigueur du 4 novembre 1989 au 13 août 1997
Lors de chaque opération, le bénéficiaire de l'autorisation ou la personne responsable de l'exécution matérielle de l'opération devra être présente et présenter l'autorisation à toute demande des agents habilités au titre de la police de la pêche en eau douce.
Version en vigueur du 4 novembre 1989 au 13 août 1997
Les autorisations prévues à l'article L. 236-9 sont incessibles et peuvent être retirées à tout moment, sans indemnité, par l'autorité administrative qui les a délivrées si le bénéficiaire n'a pas respecté les clauses de son autorisation ou les prescriptions qui lui sont liées.
Version en vigueur du 4 novembre 1989 au 13 août 1997
Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui n'aura pas respecté les prescriptions des autorisations définies aux 3° ou 4° de l'article R. 236-71 ou aux 4° ou 5° de l'article R. 236-77, ou l'une quelconque des obligations définies à l'article R. 236-79.
Version en vigueur du 4 novembre 1989 au 13 août 1997
Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe toute personne qui, alors qu'elle était bénéficiaire d'une autorisation ou responsable de l'exécution matérielle de l'opération, n'aura pas présenté cette autorisation sur la demande des agents habilités au titre de la police de la pêche en eau douce.
Version en vigueur du 11 novembre 1988 au 4 novembre 1989
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Version en vigueur du 11 novembre 1988 au 4 novembre 1989
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1997
Version en vigueur du 11 novembre 1988 au 4 novembre 1989
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1997
Version en vigueur du 11 novembre 1988 au 4 novembre 1989
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Version en vigueur du 11 novembre 1988 au 4 novembre 1989
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Version en vigueur du 11 novembre 1988 au 4 novembre 1989
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Version en vigueur du 11 novembre 1988 au 4 novembre 1989
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Version en vigueur du 11 novembre 1988 au 4 novembre 1989
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