Article R*236-27
AbrogéVersion en vigueur du 4 novembre 1989 au 1 janvier 1995
- Codifié par Décret 89-805 1989-10-27
- Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989 — art. 1
- Abrogé par Décret n°94-157 du 16 février 1994 - art. 26 (Ab) JORF 23 février 1994 en vigueur le 1er janvier 1995 — art. 26
Le ministre chargé de la pêche en eau douce établit la liste des cours d'eau ou partie de cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon. Dans ces cours d'eau, il fixe le nombre de captures de saumons autorisé par pêcheur amateur et par pêcheur professionnel, par an et, le cas échéant, par jour. Chaque pêcheur doit tenir à jour un carnet de pêche et procéder à la pose d'une marque sur chaque poisson dès sa capture conformément aux prescriptions fixées par le ministre chargé de la pêche en eau douce. Ces mesures peuvent être étendues à la pêche de la truite de mer sur les cours d'eau classés comme cours d'eau à truite de mer par le ministre chargé de la pêche en eau douce.