Article R*236-117
AbrogéVersion en vigueur du 1 janvier 1995 au 7 août 2003
Code rural et de la pêche maritime · 4 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 1 janvier 1995 au 7 août 2003
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe : 1° Le fait de pêcher pendant les temps d'interdiction fixés par l'article R. 236-100 ; 2° Le fait de pêcher pendant les heures d'interdiction fixées par l'article R. 236-101 ou en application de l'article R. 236-102 ; 3° Le fait d'employer un procédé ou un mode de pêche ou de l'un des instruments, filets ou engins de pêche prohibés en application des articles R. 236-106 à R. 236-110 et R. 236-112 (1° à 7°) ; 4° Le fait de pêcher, de transporter ou de vendre des poissons provenant des eaux soumises à la présente sous-section qui n'ont pas les dimensions fixées par l'article R. 236-103 ; 5° Le fait de pêcher ou de transporter des poissons provenant des eaux soumises aux dispositions de la présente sous-section dont le nombre excède celui fixé par l'article R. 236-104 ; 6° Le fait d'utiliser comme appâts des poissons appartenant aux espèces définies à l'article R. 236-112 (8°) ; 7° Le fait d'être trouvé, la nuit, porteur ou muni, hors de son domicile, d'instruments, filets ou engins de pêche prohibés destinés à être utilisés dans les eaux soumises aux dispositions de la présente sous-section ; 8° Le fait de pêcher dans les zones de protection du poisson fixées par les articles R. 236-113 à R. 236-115 et en application de l'article R. 236-116 ; L'amende encourue sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 4e classe lorsque les infractions aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6° et 8° ont été commises de nuit.
Version en vigueur du 13 mars 1988 au 4 novembre 1989
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Version en vigueur du 4 novembre 1989 au 1 janvier 1995
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe quiconque : 1° Pêche ou transporte des poissons qui proviennent des eaux soumises aux dispositions de la présente sous-section et dont le nombre excède celui qui est permis en application de l'article R. 236-104 ; 2° Est trouvé la nuit porteur ou muni, hors de son domicile, d'instruments, filets ou engins de pêche prohibés destinés à être utilisés dans les eaux soumises aux dispositions de la présente sous-section. En cas de récidive, l'amende encourue sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 4e classe. Cette amende sera également encourue pour les infractions définies au 1° du présent article qui ont été commises de nuit.
Version en vigueur du 13 mars 1988 au 4 novembre 1989
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Version en vigueur du 1 janvier 1991 au 1 janvier 1995
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque : 1° Fait usage de l'un des procédés ou modes de pêche ou de l'un des instruments, filets ou engins de pêche prohibés en application des articles R. 236-106 à R. 236-111 et R. 236-112 (1° à 7°) ; 2° Pratique la pêche pendant les temps d'interdiction prévus en application de l'article R. 236-100 ; 3° Pratique la pêche aux engins et aux filets pendant les heures d'interdiction prévues en application de l'article R. 236-101 ou en violation des dispositions d'un arrêté pris en application de l'article R. 236-102 ; 4° Ne respecte pas les zones de protection du poisson prévues aux articles R. 236-113 à R. 236-116. En cas de récidive, l'amende encourue sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 5e classe. Cette amende sera encourue également pour les infractions définies aux 1°, 2° et 4° du présent article qui ont été commises de nuit.
Version en vigueur du 13 mars 1988 au 4 novembre 1989
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Version en vigueur du 4 novembre 1989 au 1 janvier 1995
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe quiconque commet l'une des infractions définies au 1° de l'article R. 236-119 pendant les temps d'interdiction prévus en application de l'article R. 236-100.
Version en vigueur du 13 mars 1988 au 4 novembre 1989
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