Article R*236-103
AbrogéVersion en vigueur du 11 mars 1998 au 7 août 2003
Code rural et de la pêche maritime · 1 article
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
Version en vigueur du 11 mars 1998 au 7 août 2003
Les poissons désignés ci-après ne peuvent être capturés que s'ils ont atteint la taille minimale suivante : 0,35 mètre pour les truites de lac et de rivière ; 0,27 mètre pour l'omble chevalier ; 0,30 mètre pour l'ombre commun ; 0,30 mètre pour les corégones ; 0,50 mètre pour les brochets ; 0,15 mètre pour la perche. La taille du poisson est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la nageoire caudale normalement déployée. Tout poisson n'ayant pas atteint la taile minimale doit être immédiatement et soigneusement remis à l'eau.
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