Article R*236-19
AbrogéVersion en vigueur du 9 juillet 2002 au 7 août 2003
Code rural et de la pêche maritime · 4 articles
État connu de Lexorizon au 4 novembre 2026
Version en vigueur du 9 juillet 2002 au 7 août 2003
Toutefois, le préfet peut, par arrêté, autoriser la pêche : 1° De la truite de mer depuis une demi-heure avant le lever du soleil jusqu'à deux heures après son coucher dans les cours d'eau classés comme cours d'eau à truite de mer en vertu de l'article R. 236-27 ; 2° Des aloses, du flet, des lamproies et du mulet depuis deux heures avant le lever du soleil jusqu'à deux heures après son coucher dans les eaux mentionnées à l'article L. 235-1 ; 3° De l'anguille à toute heure ; 4° Des aloses et des lamproies à toute heure dans la zone mentionnée au premier alinéa de l'article L. 436-10 du code de l'environnement ; 5° De la carpe à toute heure dans les parties de cours d'eau ou les plans d'eau de 2e catégorie et pendant une période qu'il détermine.
Version en vigueur du 1 janvier 1986 au 1 janvier 1987
Version en vigueur du 1 janvier 1995 au 7 août 2003
Les filets et engins de toute nature doivent être retirés de l'eau du samedi dix-huit heures au lundi six heures, à l'exception toutefois des bosselles à anguilles, nasses et verveux, des carrelets, des couls, des lignes de fond, des éperviers et des balances à écrevisses ou à crevettes. Pendant le même temps, les engins actionnés par courant d'eau ou par un dispositif mécanique quelconque doivent être arrêtés. Les dispositifs accessoires formant obstacle à la libre circulation des poissons ou contrariant le courant doivent être levés. En outre, les nasses et verveux, bosselles à anguilles et nasses anguillères exceptées, ne peuvent être ni placés, ni manoeuvrés, ni relevés. Sur les cours d'eau ou parties de cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon en vertu de l'article R. 236-27, le ministre chargé de la pêche en eau douce peut porter à soixante heures la durée de la relève hebdomadaire pendant la période de remontée des migrateurs.
Version en vigueur du 1 janvier 1986 au 4 novembre 1989
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 4 novembre 1989 au 7 août 2003
La pêche de la civelle est interdite chaque semaine du samedi dix-huit heures au lundi six heures.
Version en vigueur du 1 janvier 1986 au 1 janvier 1987
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 17 décembre 1989 au 7 août 2003
Les membres des associations agréées départementales ou interdépartementales de pêcheurs professionnels en eau douce peuvent placer, manoeuvrer et relever leurs filets et engins deux heures avant le lever du soleil et deux heures après son coucher, ou à toute heure dans les cas prévus aux 3° et 4° de l'article R. 236-19. Les autres pêcheurs ne peuvent placer, manoeuvrer ou relever leurs filets et engins que pendant les heures où la pêche est autorisée en application des dispositions des articles R. 236-18 et R. 236-19.
Version en vigueur du 1 janvier 1986 au 4 novembre 1989
Aucun texte lié renseigné par la source.