Article R*236-93
AbrogéVersion en vigueur du 4 novembre 1989 au 7 août 2003
- Codifié par Décret 89-805 1989-10-27
- Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989 — art. 1
- Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003 — art. 1
Le propriétaire riverain, privé totalement de l'exercice de son droit de pêche plus d'une année entière, peut adresser une demande d'indemnité au préfet. Celui-ci lui propose une indemnité, dont le montant doit être accepté par écrit. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le tribunal administratif.