Article R643-1
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
- Codifié par Décret n°2003-851 du 1 septembre 2003 (annexe)
Lorsque est envisagée l'expropriation de parcelles plantées de vignes soumises au régime des appellations d'origine contrôlée, l'avis du ministre chargé de l'agriculture est demandé dans les conditions fixées par l' article R. 122-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique .