Article R641-32
Version en vigueur depuis le 7 mai 2017
- Codifié par Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
La mention “ montagne ” est réservée aux produits mentionnés à l'article L. 641-14 dont les matières premières sont issues d'une zone de montagne et les opérations de production, de transformation et d'élaboration se déroulent dans une zone de montagne.