Article R572-6
AbrogéVersion en vigueur du 19 août 2013 au 1 juillet 2016
- Codifié par Décret n°81-277 du 18 mars 1981
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 532-6 , le deuxième alinéa est ainsi rédigé : " En outre, la convocation à l'assemblée fait l'objet, dans le même délai, d'un affichage à la mairie du siège social et à celle des autres communes du ressort de la société d'intérêt collectif agricole. "