Article D513-13
AbrogéVersion en vigueur du 22 avril 2005 au 16 mars 2007
- Codifié par Décret 2005-368 2005-04-19
- Créé par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 8 (V) JORF 22 avril 2005 — art. 8
- Abrogé par Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 4 () JORF 16 mars 2007 — art. 4
Pendant l'intervalle des sessions et en cas d'urgence, le comité permanent général a qualité pour donner des avis et présenter des propositions aux lieu et place de l'assemblée elle-même.