Article R322-1
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017
- Codifié par Décret n° 96-205 du 15 mars 1996
La superficie totale des exploitations appartenant à un même groupement foncier agricole ne peut être supérieure à trente fois la surface minimale d'assujettissement définie en application de l' article L. 722-5-1 . Pour l'appréciation des superficies, sont notamment exclus les bois, les forêts, les terres à vocation forestière, les étangs et les landes.