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Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017
La superficie totale des exploitations appartenant à un même groupement foncier agricole ne peut être supérieure à trente fois la surface minimale d'assujettissement définie en application de l' article L. 722-5-1 . Pour l'appréciation des superficies, sont notamment exclus les bois, les forêts, les terres à vocation forestière, les étangs et les landes.
Version en vigueur du 17 mars 1996 au 29 décembre 2017
Cartographie jurisprudentielle
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