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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2011
Pour l'application de l'article L. 361-2 , est considéré comme couvrant à titre principal une nature de dommages donnée tout contrat pour lequel la fraction de prime correspondant à la garantie de ces dommages est égale ou supérieure à celle qui correspond à la garantie d'autres risques.
Version en vigueur du 26 avril 2007 au 1 juillet 2011
Cartographie jurisprudentielle
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