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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2015
La condition d'âge prévue au I de l'article L. 330-4 est appréciée, selon le cas, au premier jour d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée du salarié ou du stage mentionné dans la convention de stage du stagiaire.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.