Article R373-6
AbrogéVersion en vigueur du 30 juin 2013 au 1 juillet 2016
- Créé par Décret n°2013-566 du 28 juin 2013 - art. 3 — art. 3
- Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 4 — art. 4
L'article D. 324-4 est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve de l'adaptation suivante : le montant de 30 000 euros est remplacé par le montant de 4 000 000 de francs CFP.