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Version en vigueur depuis le 24 août 2007
Le prix de cession du bien est, pour l'application de l' article D. 345-4 , diminué, le cas échéant, selon les modalités et dans les conditions prévues aux articles L. 411-69 à L. 411-76 relatifs à l'indemnité au preneur sortant, d'une somme correspondant à la valeur des améliorations apportées par le propriétaire à ce fonds depuis son acquisition.
Cartographie jurisprudentielle
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