Article D361-51
AbrogéVersion en vigueur du 28 juillet 2006 au 26 avril 2007
- Codifié par Décret 96-205 1996-03-15
- Créé par Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006 — art. 1
- Abrogé par Décret n°2007-592 du 24 avril 2007 - art. 2 () JORF 26 avril 2007 — art. 2
Pour l'application de l'article L. 361-19 1°, la Caisse centrale de réassurance est chargée de dresser les statistiques dont la connaissance apparaît nécessaire pour mener à bien l'action d'information et de prévention confiée au Fonds national de garantie des calamités agricoles.