Article R361-47
AbrogéVersion en vigueur du 17 mars 1996 au 26 avril 2007
- Codifié par Décret 96-205 1996-03-15
- Créé par Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996
- Abrogé par Décret n°2007-592 du 24 avril 2007 - art. 2 () JORF 26 avril 2007 — art. 2
La base de calcul du montant des prêts spéciaux à moyen terme mentionnés au 2° de l'article R. 361-44 doit être conforme au barème d'évaluation des pertes établi chaque année par le comité départemental d'expertise en application des articles R. 361-9 et R. 361-14, éventuellement révisé sur proposition du comité départemental d'expertise. Après délibération du comité départemental d'expertise conformément à l'article R. 361-17 les prêts spéciaux à moyen terme sont consentis à concurrence d'une somme équivalente au maximum du montant des dégâts diminuée d'un abattement fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture ainsi que, le cas échéant, du montant des indemnités perçues par le sinistré.