Article D321-2
Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
- Codifié par Décret 2005-368 2005-04-19
- Créé par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 13 () JORF 22 avril 2005 — art. 13
- Créé par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 6 (V) JORF 22 avril 2005 — art. 6
Le plan de transmission prévu à l' article L. 321-22 est une convention constatée par un acte authentique organisant la transmission à titre onéreux de l'ensemble des éléments constitutifs d'une exploitation agricole individuelle selon les conditions et les modalités mentionnées à la présente section. Seuls peuvent être exclus des biens à usage personnel ou une parcelle de subsistance à condition que ces biens ne soient pas indispensables à l'exploitation.