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Version en vigueur depuis le 24 août 2007
La durée maximale des prêts accordés au titre de la présente section est de dix-huit ans. La durée maximale de bonification, le taux maximum d'intérêt bonifié ainsi que le montant maximum de ces prêts sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie. Le prêt ne peut excéder 70 % du montant des investissements financés, subventions éventuelles déduites.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.