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Version en vigueur depuis le 17 mars 1996
Lorsqu'un agriculteur était pour partie propriétaire et pour partie fermier ou métayer des terres dont il est évincé, et qu'il se réinstalle sur une exploitation mixte, les dispositions des articles R. 352-4 et R. 352-5 s'appliquent en considérant distinctement chacune des fractions correspondantes des exploitations concernées.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.