Article L691-1
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Les dispositions du présent livre s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
Code rural et de la pêche maritime · 7 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Les dispositions du présent livre s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
Version en vigueur depuis le 31 octobre 2010
Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 31 décembre 2027
Pour l'application du présent livre à Mayotte : 1° Les références à la région, au conseil régional et à son président sont remplacées par les références au Département de Mayotte, au conseil départemental et à son président ; 2° Les références à la chambre d'agriculture sont remplacées par les références à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte.
Version en vigueur du 15 octobre 2014 au 1 juillet 2016
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Version en vigueur depuis le 20 août 2026
I. - Pour l'application de l' article L. 611-1-1 en Guyane, la référence au conseil régional est remplacée par la référence à l'assemblée de Guyane. II. - Pour l'application de l'article L. 611-1-1 en Martinique, la référence au conseil régional est remplacée par la référence à l'assemblée de Martinique. III. - Pour l'application de l'article L. 611-1-1 à Mayotte, la référence au conseil régional est remplacée par la référence à l'assemblée de Mayotte.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte : 1° Les articles L. 666-1 à L. 666-9 ; 2° L'article L. 671-3 .
Version en vigueur du 2 juin 2012 au 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Le chapitre Ier du titre V n'est pas applicable à Mayotte.
Version en vigueur du 15 octobre 2014 au 1 juillet 2016
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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte constituent chacune une zone de production au sens de l'article L. 632-1 , dans laquelle une organisation interprofessionnelle peut être reconnue. Les dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 632-2 ne s'appliquent pas à ces zones de production.
Version en vigueur du 2 juin 2012 au 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 3 mars 2024
Version en vigueur depuis le 3 mars 2024
Version en vigueur depuis le 27 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le représentant de l'Etat incite les organisations de producteurs les plus représentatives au niveau local à ouvrir des négociations dans le but de constituer une ou plusieurs organisations interprofessionnelles en application de l'article L. 691-5 ou, à défaut, de conclure des accords interprofessionnels à long terme prévus à l'article L. 631-1 ou des contrats de vente de produits agricoles mentionnés à l'article L. 631-24 . Ces négociations peuvent déboucher sur la mise en place d'un observatoire régional de suivi de la structuration des filières agricoles et agroalimentaires se réunissant périodiquement et dont le pilotage est assuré par le comité mentionné à l'article L. 181-9 .
Version en vigueur du 15 octobre 2014 au 1 juillet 2016