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Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992
Lorsque les fonds intéressés s'étendent sur plusieurs départements, chaque préfet procède à la constitution de la commission comme il est dit à l' article R. 151-10 . Le préfet centralisateur, désigné par le ministre en application du deuxième alinéa de l' article R. 151-4 , convoque en commission plénière les membres des commissions de département en vue d'établir des propositions d'ensemble.
Cartographie jurisprudentielle
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