Article R151-1
Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992
- Codifié par Décret 92-1290 1992-12-11
- Créé par Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Le ministre de l'agriculture, lorsqu'il décide de prendre en considération l'exécution de travaux par application de l' article L. 151-1 , prescrit la consultation des organisations professionnelles et des collectivités territoriales intéressées prévue audit article.