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Version en vigueur depuis le 10 août 2017
Le ministre de l'agriculture peut donner délégation au préfet du département où se trouve le siège de l'association pour accorder, s'il y a lieu, l'autorisation préalable prévue au premier alinéa de l' article L. 151-3 . Le service de l'Etat compétent pour assurer l'entretien des ouvrages dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 151-3 est la direction départementale des territoires.
Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 10 août 2017
Cartographie jurisprudentielle
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