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Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992
Si la constitution d'une association syndicale ou d'une union d'associations syndicales ne peut intervenir après la mise en service des ouvrages, cette exploitation est assurée pour le compte de l'association ou de l'union dont la création est poursuivie, soit par l'Etat, soit par une collectivité territoriale ou un établissement public qui accepte. Les modalités de cette exploitation sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Cartographie jurisprudentielle
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