Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992
Les personnes publiques définies au premier alinéa de l' article L. 152-1 et leurs concessionnaires, à qui les propriétaires intéressés n'ont pas donné les facilités nécessaires à l'établissement, au fonctionnement ou à l'entretien des canalisations souterraines d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales, peuvent obtenir l'établissement de la servitude prévue audit article, dans les conditions déterminées aux articles R. 152-2 à R. 152-15 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.