Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Si, dans le délai de trois mois à partir de la notification prévue à l'article R. 152-21 , aucun accord n'a pu s'établir sur le montant des indemnités relatives à l'application des servitudes, le juge de l'expropriation peut être saisi dans les conditions prévues par le livre III du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.