Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
Dans le cadre des pouvoirs de police prévus à l' article L. 161-5 , le maire peut, d'une manière temporaire ou permanente, interdire l'usage de tout ou partie du réseau des chemins ruraux aux catégories de véhicules et de matériels dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces chemins, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d'art.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.