Article D161-10
Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
- Codifié par Décret 2005-368 2005-04-19
- Créé par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 5 (V) JORF 22 avril 2005 — art. 5
Dans le cadre des pouvoirs de police prévus à l' article L. 161-5 , le maire peut, d'une manière temporaire ou permanente, interdire l'usage de tout ou partie du réseau des chemins ruraux aux catégories de véhicules et de matériels dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces chemins, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d'art.