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Version en vigueur du 22 avril 2005 au 1 janvier 2010
I. - Le juge du tribunal d'instance statue sur les contestations mentionnées à l'article L. 161-4. II. - Les infractions aux dispositions des articles D. 161-8 à D. 161-24 relatives à la conservation des chemins ruraux sont constatées et pourvuivies dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.