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Version en vigueur depuis le 7 novembre 2006
La peine de la suspension temporaire prévue à l' article L. 171-1 est comprise entre trois mois et trois ans. Le professionnel faisant l'objet d'une peine de suspension temporaire doit, dès le moment où la décision est devenue définitive, s'abstenir de se prévaloir du titre d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.