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Version en vigueur depuis le 2 juillet 2012
Un laboratoire reconnu peut sous-traiter les analyses d'autocontrôles qui lui sont demandées sous réserve de les confier à un laboratoire reconnu pour le même type d'analyses. La sous-traitance de l'analyse d'échantillons reçus dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de l' article R. 202-28 est interdite.
Version en vigueur du 5 janvier 2006 au 2 juillet 2012
Cartographie jurisprudentielle
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