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Version en vigueur du 24 octobre 2025 au 1 janvier 2026
En application de l' article L. 212-3 , tout opérateur détenant un ou plusieurs camélidés est tenu de se déclarer auprès de l'établissement de l'élevage mentionné à l' article L. 653-7 conformément aux articles 84, 87 ou 90 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016.