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Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Les inspections prévues par l'article R. 214-104 sont effectuées par des vétérinaires des armées spécialement habilités à cet effet par le ministre de la défense, pour les établissements relevant de son autorité ou de sa tutelle.
Version en vigueur du 8 février 2013 au 30 décembre 2021
Cartographie jurisprudentielle
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