Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
Pour toutes les maladies animales figurant sur la liste des dangers sanitaires prévue au deuxième alinéa de l'article L. 201-5 , un réseau d'alerte est mis en place dans le cadre des plans d'intervention sanitaire mentionnés au même article aux niveaux national et départemental. Ce réseau comprend : 1° Les propriétaires et les détenteurs des animaux des espèces sensibles ; 2° Les vétérinaires sanitaires ; 3° Les préfets ; 4° Les laboratoires agréés pour le diagnostic des maladies animales mentionnées à l'article L. 201-5 ; 5° Les laboratoires de référence ; 6° Les groupes d'experts ; 7° La direction générale de l'alimentation. Le ministre chargé de l'agriculture définit par instruction les modalités de fonctionnement de ce réseau, ainsi que la composition et les attributions des groupes d'experts.
Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
Cartographie jurisprudentielle
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