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Version en vigueur du 2 juillet 2012 au 10 août 2017
Pour toutes les maladies animales figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 201-5 , un réseau d'alerte est mis en place dans le cadre des plans nationaux d'intervention sanitaire mentionnés à l'article L. 201-5 du code rural et de la pêche maritime aux niveaux national et départemental. Ce réseau comprend : -les éleveurs et les détenteurs des animaux des espèces sensibles ; -les vétérinaires sanitaires ; -les préfets ; -les laboratoires agréés pour le diagnostic des maladies animales visées à l'article D. 223-22-1 ; -les laboratoires nationaux de référence ; -les groupes nationaux d'experts ; -la direction générale de l'alimentation. Le ministre chargé de l'agriculture définit par instruction les modalités de fonctionnement de ce réseau, ainsi que la composition et les attributions des groupes nationaux d'experts.